Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 2009, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2009-06-11
Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
L.C. 2009, ch. 12
Sanctionnée 2009-06-11
Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, à l’égard des bandes cries et des terres de catégorie IA :
a) pour conférer à l’Administration régionale crie des attributions supplémentaires, notamment des pouvoirs réglementaires;
b) pour reconnaître les Cris de Oujé-Bougoumou en tant que bande distincte et administration locale aux termes de cette loi.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1984, ch. 18LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC
1. (1) Les définitions de « bande » et « bande crie », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bande »
“band”
« bande » Toute bande constituée par les articles 12 ou 14, ou la Bande de Oujé-Bougoumou visée à l’article 12.1.
« bande crie »
“Cree band”
« bande crie » Toute bande constituée par l’article 12, ou la Bande de Oujé-Bougoumou visée à l’article 12.1.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou »
“Oujé-Bougoumou Band Complementary Agreement”
« convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou » Convention passée conformément aux dispositions modificatives de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et prévoyant notamment la constitution — en vertu de la présente loi — de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou en administration locale dotée de la personnalité morale.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET RÉSOLUTIONS DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
Note marginale :Portée territoriale
9.1 Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :
a) des terres de catégorie IA;
b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 11 novembre 1975.
Note marginale :Interdiction
9.2 Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
9.3 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de l’Administration régionale crie respectivement pris ou adoptées en application de la présente loi.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Bande de Oujé-Bougoumou
12.1 Conformément au sous-alinéa 9.0.3A de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est constituée en administration locale dotée de la personnalité morale la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, et sa désignation officielle est, sous réserve de l’article 16, en français « Bande de Oujé-Bougoumou », en anglais « Oujé-Bougoumou Band » et en cri « Oujé-Bougoumou Eenuch ».
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Note marginale :Transmission de l’actif, etc. : collectivité des Cris de Oujé-Bougoumou
13.1 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, l’actif, le passif et les obligations de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou sont transmis à la Bande de Oujé-Bougoumou.
Note marginale :Oujé-Bougoumou Eenuch Association
(2) À l’entrée en vigueur du présent article, la Oujé-Bougoumou Eenuch Association, personne morale constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, cesse d’exister, et son actif, ses droits, titres, intérêts, ainsi que son passif et ses obligations sont transmis à la Bande de Oujé-Bougoumou.
5. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition pour les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris
18. A la qualité prévue à l’un des alinéas ci-après la personne qui, sans être bénéficiaire cri, était, jusqu’au 3 juillet 1984, membre d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1) ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 12.1, un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, faisant partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou :
a) pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), de l’alinéa 62.01d), du paragraphe 62.1(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1), la qualité de membre de la bande mentionnée au paragraphe 12(2) qui est substituée à la bande antérieure ou de membre de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas;
b) pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2) et si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, la qualité d’électeur de la bande qui est substituée à la bande antérieure ou d’électeur de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas, sans être éligible au poste de chef de l’une ou l’autre;
c) pour l’application de l’article 81, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX, et si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, la qualité d’électeur de la bande qui est substituée à la bande antérieure ou d’électeur de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas.
6. Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition particulière pour les Inuit de Fort George
19. (1) Les Inuit de Fort George ont la qualité de membres de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), de l’alinéa 62.01d), du paragraphe 62.1(1), des alinéas 90(2)a) et b), des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1), ainsi que de résidents des terres de catégorie IA de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 22(2)b).
7. L’article 59 de la même loi est remplacé ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association en exercice
58.1 Sous réserve de l’article 59, le conseil d’administration de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association et le président du conseil qui sont en exercice jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à compter de celle-ci, le conseil de la Bande de Oujé-Bougoumou et le chef de cette bande. Le conseil d’administration et le président du conseil restent en exercice à ce titre jusqu’à la fin de leur mandat respectif.
Note marginale :Assujettissement à la présente loi
59. Pendant les périodes de transition visées aux articles 58 et 58.1, les conseils sont, pour leurs pouvoirs et fonctions et pour l’application — avec les adaptations nécessaires — de la présente loi et de ses règlements, assimilés aux conseils élus sous le régime de cette loi.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Note marginale :Maintien des règlements administratifs
60.1 Les règlements administratifs de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article continuent à s’appliquer sur le territoire, visé à l’article 6, de la Bande de Oujé-Bougoumou pendant un an à compter de cette entrée en vigueur, sauf s’ils sont abrogés entre-temps conformément à la présente loi.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
PARTIE I.1ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
Note marginale :Mission
62.01 L’Administration régionale crie a pour mission :
a) d’agir à titre d’instance gouvernementale régionale sur les terres de catégorie IA;
b) de réglementer les services d’hygiène essentiels — notamment les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides — et les logements situés sur les terres de catégorie IA ainsi que les bâtiments situés sur ces terres et utilisés à des fins de gouvernance régionale;
c) d’utiliser, de gérer et d’administrer les deniers et d’autres éléments d’actif;
d) de promouvoir le bien-être général des membres des bandes cries;
e) de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des membres des bandes cries.
Note marginale :Accords entre l’Administration régionale crie et le gouvernement fédéral
62.02 Il est entendu que l’Administration régionale crie peut assumer les responsabilités fédérales, dont elle et le gouvernement du Canada conviennent, qui sont énoncées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois, tout autre accord ou toute loi fédérale ou qui découlent d’un programme du gouvernement du Canada.
Note marginale :Pouvoir de réglementation
62.03 (1) Le conseil de l’Administration régionale crie peut, par règlement administratif :
a) régir — pour la protection de la santé et de la sécurité publiques — les bâtiments utilisés à des fins de logement ou de gouvernance régionale, notamment leur construction, entretien, réparation et démolition;
b) régir les services d’hygiène essentiels — notamment les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides — ainsi que la santé et l’hygiène en ce qui a trait à ces services et au logement;
c) régir la mise en place et la prestation des services anti-incendie;
d) régir la protection de l’environnement, y compris les ressources naturelles, et la prévention de la pollution.
Note marginale :Normes minimales
(2) Les normes fixées par les règlements administratifs doivent être au moins aussi strictes quant à leurs effets que celles prévues par les lois fédérales et provinciales d’application générale.
Note marginale :Résolution des membres du conseil
62.04 Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie sont pris au moyen d’une résolution adoptée par la majorité des membres de son conseil à une séance publique convoquée en conformité avec la Loi sur l’Administration régionale crie, L.R.Q., ch. A-6.1, et ses modifications.
Note marginale :Incompatibilité
62.05 (1) Les dispositions des règlements administratifs de l’Administration régionale crie l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs d’une bande crie.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si les normes fixées par un règlement administratif d’une bande crie sont plus strictes quant à leurs effets que celles fixées par un règlement administratif de l’Administration régionale crie, les dispositions du règlement administratif de la bande crie qui ont trait aux normes l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement administratif de l’Administration régionale crie.
Note marginale :Précision
62.06 Les pouvoirs de l’Administration régionale crie prévus par la présente loi ne portent pas atteinte aux droits, privilèges et avantages :
a) énoncés dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conférés aux personnes inscrites, ou admissibles à l’être, à titre de bénéficiaires inuits, conformément au chapitre 3A de cette convention;
b) énoncés dans la Convention du Nord-Est québécois et conférés à la bande naskapie ou aux bénéficiaires naskapis;
c) énoncés dans tout autre accord intervenu entre, d’une part, les personnes visées à l’alinéa a) ou les bénéficiaires naskapis — ou toute personne habilitée, aux termes de l’accord, à conclure celui-ci en leur nom — et, d’autre part, le gouvernement du Canada ou du Québec, et conférés à ces personnes ou bénéficiaires;
d) énoncés dans la présente loi et conférés aux Inuit de Fort George, à la bande naskapie ou aux bénéficiaires naskapis;
e) énoncés dans tout engagement pris par le gouvernement du Canada ou du Québec et conférés aux personnes visées à l’alinéa a) ou aux bénéficiaires naskapis.
Note marginale :Affichage des règlements administratifs
62.07 (1) Dans un délai d’une semaine suivant la prise d’un règlement administratif par le conseil de l’Administration régionale crie, le secrétaire de celle-ci en fait afficher le texte sur le site Internet de cette dernière et dans le lieu public qu’elle désigne sur les terres de catégorie IA de chacune des bandes cries.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le règlement administratif entre en vigueur dès l’affichage sur le site Internet de l’Administration, indépendamment de l’observation du délai d’une semaine, ou à la date ultérieure qu’il précise.
Note marginale :Registre des règlements administratifs
62.08 (1) Le secrétaire de l’Administration régionale crie tient un registre des originaux des règlements administratifs pris par le conseil de celle-ci en vertu de la présente loi, qu’ils soient en vigueur ou non.
Note marginale :Consignation des résolutions
(2) Il consigne le texte intégral de chaque résolution adoptée par le conseil pour la prise d’un règlement administratif en vertu de la présente loi ainsi que le résultat du vote dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a eu lieu l’adoption.
Note marginale :Transmission au ministre
(3) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur d’un tel règlement administratif, le secrétaire en transmet le texte au ministre.
Note marginale :Inobservation
(4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas le règlement administratif ni la résolution.
Note marginale :Copie des règlements administratifs et des résolutions
62.09 Toute personne peut obtenir copie des règlements administratifs ou des résolutions de l’Administration régionale crie respectivement pris ou adoptées en vertu de la présente loi, contre versement de droits fixés dans des limites raisonnables par celle-ci.
Note marginale :Demande de cassation d’un règlement administratif
62.1 (1) Sous réserve de l’article 62.2, un membre d’une bande crie ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’un règlement administratif de l’Administration régionale crie pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.
Note marginale :Non-compétence de la Cour fédérale
(2) Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).
Note marginale :Prescription
62.2 Les actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 62.1 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.
Note marginale :Actions ultérieures
62.3 En cas de cassation d’un règlement administratif de l’Administration régionale crie pris en vertu de la présente loi, les actions portant sur des actes accomplis en application de ce règlement ne peuvent être intentées que contre celle-ci.
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