Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants (L.C. 2011, ch. 12)
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Sanctionnée le 2011-03-24
Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants
L.C. 2011, ch. 12
Sanctionnée 2011-03-24
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et la Loi sur les pensions
SOMMAIRE
Le texte modifie la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes de sorte que soient autorisés à recevoir l’allocation pour déficience permanente non seulement les vétérans qui sont admissibles à l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi mais aussi ceux qui sont admissibles à la pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions. Il prévoit en outre le versement d’un supplément à l’allocation pour déficience permanente aux vétérans qui présentent les déficiences permanentes les plus graves.
Il modifie aussi la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour permettre aux membres des Forces armées canadiennes et aux vétérans de choisir différentes modalités de versement de l’indemnité pour invalidité.
Enfin, il modifie la Loi sur les pensions de sorte que soient autorisés à recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle non seulement les vétérans et les membres des forces qui reçoivent la pension pour invalidité prévue par cette loi mais aussi ceux qui reçoivent cette pension et l’indemnité d’invalidité prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants.
2005, ch. 21LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
2. L’intertitre « AIDE AU PLACEMENT » précédant l’article 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
SERVICES DE RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE
3. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité : militaire et vétéran
3. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle au militaire ou vétéran qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires s’il est convaincu que cette aide est nécessaire à la réintégration de celui-ci dans la population active civile.
Note marginale :Admissibilité : époux, conjoint de fait et survivant
(2) Il peut également, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle à l’époux ou conjoint de fait ou au survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires.
4. Les paragraphes 4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Programme de réorientation professionnelle
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réorientation professionnelle visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(3) Dans l’élaboration du programme de réorientation professionnelle, le ministre tient compte des principes réglementaires.
5. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services offerts par un tiers
5. Le ministre peut refuser de fournir les services de réorientation professionnelle prévus à la présente partie à toute personne dans la mesure où celle-ci a droit de les recevoir d’un tiers.
6. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité : survivant
12. Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle au survivant de tout militaire ou vétéran qui est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
7. (1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participation obligatoire
35. (1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme de réorientation professionnelle approuvé par le ministre.
(2) L’alinéa 35(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme de réorientation professionnelle;
(3) L’alinéa 35(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme de réorientation professionnelle;
8. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité
38. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour déficience permanente au vétéran qui présente un ou plusieurs problèmes de santé physique ou mentale lui occasionnant une déficience grave et permanente si, à la fois, à l’égard de chacun des problèmes de santé :
a) une demande de services de réadaptation a déjà été approuvée;
b) soit il a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3 ou la pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions, soit il l’aurait reçue mais ne la reçoit pas parce que, selon le cas :
(i) le total de ses degrés d’invalidité estimés ou réputés excède cent pour cent,
(ii) l’indemnité n’est pas encore exigible, le ministre étant d’avis que l’invalidité n’est pas stabilisée.
Note marginale :Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle
(1.1) Le vétéran qui a reçu ou reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l’allocation pour déficience permanente.
(2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Incapacité totale et permanente
(3) Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour déficience permanente à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.1 s’il conclut que le vétéran présente une incapacité totale et permanente.
9. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Début des versements
39. L’allocation pour déficience permanente prévue au paragraphe 38(2) et l’augmentation de celle-ci prévue au paragraphe 38(3) sont exigibles à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le jour où la demande d’allocation ou d’augmentation de celle-ci, selon le cas, a été présentée;
b) un an avant l’approbation de la demande en question.
10. Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Augmentation du degré d’invalidité
48. (1) Si le militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, l’indemnité d’invalidité au titre des articles 45 ou 47 démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité d’invalidité correspondant à cette augmentation.
11. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décès du militaire ou vétéran : blessure ou maladie
49. Le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle il a reçu, en tout ou en partie, ou aurait pu recevoir une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 est réputé, au moment de son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent si le décès survient plus de trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.
12. Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits du demandeur
(3) Le survivant ou l’enfant a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (2), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé, à l’exception du droit de faire un choix en vertu du paragraphe 52.1(1).
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Note marginale :Choix relativement au versement de l’indemnité
52.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités — de temps ou autres — prévues par règlement :
a) soit de recevoir le versement de l’indemnité en une somme forfaitaire;
b) soit, plutôt que de recevoir un tel versement, de se voir verser, à chaque année, pendant le nombre d’années qu’il indique une somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A/B + C
où :
- A
- représente le montant de l’indemnité,
- B
- le nombre d’années que le militaire ou vétéran indique,
- C
- l’intérêt pour l’année en cause, déterminé selon les modalités prévues par règlement;
c) soit de se voir verser en une somme forfaitaire la partie, qu’il indique, de l’indemnité et, plutôt que de recevoir le solde, de se voir verser à chaque année, pendant le nombre d’années qu’il indique, une somme correspondant au résultat obtenu par la formule prévue à l’alinéa b), où l’élément A représente la différence entre le montant de l’indemnité et la partie de celle-ci qu’il choisit de se voir verser en une somme forfaitaire.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise le militaire ou le vétéran, selon les modalités prévues par règlement, de son droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Défaut de faire un choix
(3) Le militaire ou vétéran qui ne fait pas de choix reçoit le versement du montant de l’indemnité d’invalidité en une somme forfaitaire.
Note marginale :Versement forfaitaire si l’invalidité est inférieure à cinq pour cent
(4) Si le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité d’invalidité doit être versée est inférieur à cinq pour cent de l’invalidité totale, le militaire ou vétéran ne peut se voir verser l’indemnité qu’en une somme forfaitaire.
Note marginale :Choix relativement aux versements restants
(5) Le militaire ou vétéran qui a choisi de recevoir des versements annuels et qui a reçu au moins un de ces versements peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir, plutôt que les versements annuels restants, une somme forfaitaire déterminée selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Choix réputé avoir été fait en cas de décès
(6) Le militaire ou vétéran qui décède après avoir choisi de recevoir des versements annuels est réputé avoir choisit, le jour précédant son décès, de recevoir, plutôt que les versements annuels restants, une somme forfaitaire déterminée selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Militaire ou vétéran recevant déjà des versements annuels
(7) Les règles ci-après s’appliquent si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 reçoit déjà des versements annuels relativement à une autre indemnité d’invalidité et fait un choix visé aux alinéas (1)b) ou c) relativement à la nouvelle indemnité :
a) aux fins du calcul des versements annuels relatifs à la nouvelle indemnité :
(i) s’agissant du choix visé à l’alinéa (1)b), l’élément A représente, plutôt que ce qui est prévu à cet alinéa, la somme de la nouvelle indemnité et de la somme forfaitaire qui aurait été versée au militaire ou vétéran si celui-ci avait fait le choix visé au paragraphe (5) relativement à l’autre indemnité,
(ii) s’agissant du choix visé à l’alinéa (1)c), l’élément A figurant à l’alinéa (1)b) représente, plutôt que ce qui est prévu à l’alinéa (1)c), la différence entre la somme de la nouvelle indemnité et de la somme forfaitaire qui aurait été versée au militaire ou vétéran si celui-ci avait fait le choix visé au paragraphe (5) relativement à l’autre indemnité et la partie de la nouvelle indemnité devant lui être versée en une somme forfaitaire;
b) aucun versement supplémentaire n’est effectué relativement à l’autre indemnité.
Note marginale :Sommes réputées être des indemnisations
(8) Les sommes obtenues par application des alinéas (1)b) et c) et la somme forfaitaire visée aux paragraphes (5) ou (6) sont réputées être des indemnisations au titre de la présente loi.
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