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Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants (L.C. 2011, ch. 12)

Sanctionnée le 2011-03-24

2005, ch. 21LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

 Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aucune indemnité : demande présentée au titre de la Loi sur les pensions
  • 56. (1) Aucune indemnité d’invalidité n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre ou de la Commission, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, relativement à l’attribution d’une pension au titre de cette loi.

 Le paragraphe 76(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande au ministre
  • 76. (1) Toute demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation prévue par la présente loi est présentée au ministre en la forme qu’il précise et est accompagnée des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

 L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt

90. À l’exception des sommes à verser au militaire ou au vétéran qui fait un choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) ou au paragraphe 52.1(5) ou qui est réputé en avoir fait un aux termes du paragraphe 52.1(6), aucune somme exigible à titre d’indemnisation ne porte intérêt.

  •  (1) L’alinéa 94a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation d’une demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation et les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;

  • (2) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) régissant la communication de tout renseignement ou document au ministre par toute personne qui reçoit des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement ou document;

  • (3) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) régissant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b);

    • i.2) régissant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.1(5) et (6);

  • (4) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;

 La mention « (paragraphes 38(2) et 58(1), article 61, alinéa 94c) et paragraphe 98(2)) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par « (paragraphes 38(2) et (3) et 58(1), article 61, alinéa 94c) et paragraphe 98(2)) ».

 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Colonne 1Colonne 2
ArticleAllocation ou indemnitéTaux ($)
2.1Supplément à l’allocation pour déficience permanente en cas d’incapacité totale et permanente12 000,00 (annuel)

L.R., ch. P-6LOI SUR LES PENSIONS

Note marginale :1999, ch. 10, art. 16

 Les paragraphes 72(1) et (2) de la Loi sur les pensions sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Montant de l’allocation
  • 72. (1) A droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, le membre des forces qui, à la fois :

    • a) reçoit :

      • (i) soit la pension prévue à la catégorie 1 de l’annexe I,

      • (ii) soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi, l’indemnité d’invalidité prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou ces deux indemnités, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :

        • (A) le degré d’invalidité pour lequel la pension lui est versée,

        • (B) le pourcentage de la pension de base auquel l’indemnité lui est versée,

        • (C) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité d’invalidité lui est versée;

    • b) souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle-ci.

  • Note marginale :Inadmissibilité : allocation pour déficience permanente

    (1.1) Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour déficience permanente prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.

  • Note marginale :Détermination d’incapacité exceptionnelle

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.

EXAMEN

Note marginale :Examen

 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que le Sénat et la Chambre des communes désignent ou constituent à cette fin.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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