Loi sur la réforme des pensions (L.C. 2012, ch. 22)
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Sanctionnée le 2012-11-01
Loi sur la réforme des pensions
L.C. 2012, ch. 22
Sanctionnée 2012-11-01
Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin d’augmenter le taux de cotisation pour faire passer à 50 % la part que les parlementaires versent pour le coût des prestations de service courant, de porter de 55 ans à 65 ans l’âge de la retraite et de prévoir une réduction des prestations si l’allocation est versée avant que le parlementaire n’atteigne l’âge de soixante-cinq ans. Les modifications ont aussi pour but d’harmoniser les prestations avec celles versées en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable et de réduire le taux d’intérêt porté au crédit des comptes de pension établis en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. Les modifications changent également l’allocation à verser aux anciens premiers ministres qui cessent d’occuper ce poste après le 31 décembre 2012.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la réforme des pensions.
L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
2. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) La définition de « gains maximums », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« gains maximums »
“earnings limit”
« gains maximums » Pour une ou plusieurs sessions d’une année civile et à l’égard d’un parlementaire :
a) pour toute année civile antérieure à 2016, la somme prise en compte pour l’acquisition de prestations au cours de cette année dans le cadre d’un régime de pension agréé suivant la Loi de l’impôt sur le revenu, et calculée par division du plafond des prestations déterminées pour cette année par 0,02;
b) pour l’année civile 2016 et toute année civile subséquente, la somme obtenue par la formule ci-après, arrondie au multiple supérieur de cent dollars :
[(A – (B × C)) / 0,02] + C
où :
- A
- représente la somme déterminée pour l’année civile en cause conformément à la définition de « plafond des prestations déterminées » au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- B
- le nombre fixé par l’actuaire en chef en vertu du paragraphe (6);
- C
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile en cause.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actuaire en chef »
“Chief Actuary”
« actuaire en chef » L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières.
« facteur de réduction »
“reduction factor”
« facteur de réduction » À l’égard d’un ancien parlementaire, le nombre obtenu au moyen du calcul visé à l’élément D du paragraphe 37.3(2).
« gains ouvrant droit à pension »
“pensionable earnings”
« gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’un parlementaire pour une année civile, le total de ses gains suivants :
a) l’indemnité de session pour l’année civile;
b) toute indemnité annuelle à payer pour l’année civile;
c) tout traitement à payer pour l’année civile.
« moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension »
“average annual pensionable earnings”
« moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension » Moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension reçus par un parlementaire en cette qualité pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans.
« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension »
“average maximum pensionable earnings”
« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’un ancien parlementaire, moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année — et pour chacune des quatre années précédentes — où s’est produit le premier en date des événements suivants :
a) le parlementaire a perdu sa qualité de parlementaire;
b) il est devenu admissible à une allocation de retraite conformément au Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session
(2) Pour le calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session d’un parlementaire, toute période pendant laquelle, suivant les alinéas 12(1)b) ou c) ou 34(1)b), dans leur version antérieure au 1er janvier 2013, il n’est pas prélevé de cotisations à l’égard de son indemnité de session est réputée être une période de service validable à son crédit.
Note marginale :Calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session
(2.1) Pour le calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session d’un parlementaire, toute période pendant laquelle il doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe s’il était âgé de moins de soixante et onze ans est réputée être une période de service validable à son crédit.
Note marginale :Calcul de la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension
(2.2) Pour le calcul de la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension d’un parlementaire, toute période pendant laquelle il doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe s’il était âgé de moins de soixante et onze ans est réputée être une période de service validable à son crédit.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de fixer un nombre
(6) L’actuaire en chef peut, en tenant compte du pourcentage fixé pour l’application du paragraphe 17.1(2), fixer un nombre pour l’application de l’élément B à l’alinéa b) de la définition de « gains maximums » au paragraphe (1).
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.6, de ce qui suit :
TAUX DE COTISATION
Note marginale :Obligation de fixer des taux
2.7 (1) L’actuaire en chef fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi qui exigent des cotisations au taux de cotisation applicable.
Note marginale :Catégories
(2) Lorsqu’il fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi, l’actuaire en chef peut fixer un taux applicable aux sénateurs ou aux députés ou à toute catégorie de parlementaires qu’il précise.
Note marginale :Taux applicable
(3) Pour l’application de toute disposition de la présente loi qui exige le versement d’une cotisation, le taux de cotisation applicable à un parlementaire est celui que l’actuaire en chef a fixé pour l’application de la disposition et qui s’applique au parlementaire ou à la catégorie de parlementaires à laquelle il appartient.
Note marginale :Taux de cotisation pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) — 2013 à 2015
(4) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (9), le taux de cotisation applicable pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) pour les années civiles 2013 à 2015 est de quatre pour cent.
Note marginale :Taux de cotisation pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) — 2013 à 2015
(5) Malgré le paragraphe (1), les taux de cotisation applicables pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) pour les années civiles 2013 à 2015 sont les suivants :
a) pour 2013, quatre pour cent;
b) pour 2014, cinq pour cent;
c) pour 2015, six pour cent.
Note marginale :Taux de cotisation pour l’application des alinéas 31.1(1)c) et (2)a) et b) — 2013 à 2015
(6) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des paragraphes (7) à (9), les taux de cotisation applicables pour l’application des alinéas 31.1(1)c) et (2)a) et b) pour les années civiles 2013 à 2015 sont les suivants :
a) pour 2013, huit pour cent;
b) pour 2014, neuf pour cent;
c) pour 2015, dix pour cent.
Note marginale :Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015
(7) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation applicable pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) pour les années civiles 2013 à 2015, pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2), est de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui excède leurs gains maximums pour l’année civile.
Note marginale :Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015
(8) Malgré le paragraphe (1), les taux de cotisation applicables pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) pour les années civiles 2013 à 2015, à l’égard des traitements ou indemnités annuelles des parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2), sont les suivants :
a) pour 2013, quatre pour cent;
b) pour 2014, cinq pour cent;
c) pour 2015, six pour cent.
Note marginale :Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015
(9) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation applicable pour l’application des alinéas 31.1(1)a) et (2)a) pour les années civiles 2013 à 2015, pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2) et les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans, est de un pour cent.
Note marginale :Publication des taux
(10) Le ministre fait publier les taux de cotisation fixés en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette du Canada dès que possible après que les taux sont fixés.
Note marginale :Objectif — taux de cotisation
2.8 Lorsqu’il fixe des taux de cotisation, l’actuaire en chef vise à faire en sorte que, au plus tard le 1er janvier 2017, le montant total des cotisations à verser par les parlementaires au titre des parties I et II couvre cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relativement aux prestations à payer au titre des parties I, II et IV.
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