Loi sur la réforme des pensions (L.C. 2012, ch. 22)
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Sanctionnée le 2012-11-01
L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Note marginale :2001, ch. 20, art. 15
4. Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1992, au titre des articles 9, 9.1, 11 et 11.1 et au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;
b) les intérêts versés en application des articles 11 et 11.1;
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
5. (1) L’alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée et portée au crédit de ce compte conformément au paragraphe (2).
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul du montant
(2) La somme visée à l’alinéa (1)b) est portée au crédit du compte d’allocations trimestriellement au cours de chaque exercice, soit le dernier jour de chaque trimestre, et est calculée par multiplication du solde créditeur du compte le dernier jour du trimestre précédent par le taux visé au paragraphe (3).
Note marginale :Taux
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux est le taux effectif trimestriel dérivé du taux d’intérêt d’évaluation pour l’exercice énoncé dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle à l’égard de la présente loi, déposé au Sénat et à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
6. L’article 6 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
7. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant porté au crédit du compte pour couvrir le coût total
8. Est portée au crédit du compte d’allocations, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, une somme qu’à son avis, fondé sur des conseils actuariels, il faudra ajouter à ce qu’il estime être le solde créditeur du compte à cette date pour couvrir le coût total des allocations et des autres prestations à payer au titre de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV.
Note marginale :Montant porté au débit
8.1 Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des conseils actuariels, que ce qu’il estime être le solde créditeur du compte d’allocations excède le coût total des allocations et des autres prestations à payer en application de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV, il peut être porté au débit du compte, à la date et selon les modalités déterminées par lui, une somme qu’il précise.
Note marginale :2001, ch. 20, par. 16(1)
8. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations obligatoires — du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2015
9. (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires cotisent, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leur indemnité de session, au taux de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile.
Note marginale :Non-application
(1.01) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parlementaires qui sont tenus de cotiser en vertu du paragraphe 12(2).
Note marginale :2001, ch. 20, par. 16(2); 2003, ch. 16, art. 1
(2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires visés par le paragraphe 12(2) cotisent de plus, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, au taux de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et s’ils choisissent aussi, avant le 31 décembre 2015, de ne pas cotiser au titre des paragraphes 31(4) ou (5) ou au titre des alinéas 31.1(1)c) ou (2)b), ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Cotisations obligatoires — à compter du 1er janvier 2016
9.1 (1) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires cotisent, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leurs gains ouvrant droit à pension au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie déterminée par l’actuaire en chef de la portion de leurs gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parlementaires qui sont tenus de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1).
Note marginale :2001, ch. 20, par. 17(1)
10. Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations pour une session antérieure — choix avant le 1er janvier 2016
11. (1) Le parlementaire qui choisit, avant le 1er janvier 2016, de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Cotisations pour une session antérieure — choix à compter du 1er janvier 2016
11.1 (1) Le parlementaire qui choisit, le 1er janvier 2016 ou par la suite, de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :
a) une cotisation, calculée aux taux de cotisation — fixés pour l’application de l’article 9.1 — qui sont en vigueur à la date du choix, à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension pour cette session qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année en question pour cette session;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ses gains annuels ouvrant droit à pension pour cette session jusqu’à la date du choix.
Note marginale :Gains maximums pour une année partielle
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.
Note marginale :2001, ch. 20, par. 18(1); 2003, ch. 16, par. 2(1)
12. (1) Les alinéas 12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante et onze ans.
Note marginale :2003, ch. 16, par. 2(2)
(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie, pour chaque année civile, par retenue sur son indemnité de session, un pour cent de la partie de son indemnité de session qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le total des produits obtenus par multiplication du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, selon le cas, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
Note marginale :Cotisations à compter du 1er janvier 2016
(2.1) À compter du 1er janvier 2016, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie pour chaque année civile, par retenue sur ses gains ouvrant droit à pension, au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que la somme du produit obtenu en application du paragraphe (2) et du produit du nombre d’années de service validable à son crédit à compter du 1er janvier 2016 par 0,02 donne 0,75.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
13. L’alinéa 14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (4) et (5), et par 0,05.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
14. (1) Les alinéas 16(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3), (4) et (6), et par 0,03 dans le cas d’un sénateur ou 0,05 dans le cas d’un député;
b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (5) et (6), et par 0,02.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Service validable entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2015
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service pendant la période commençant le 1er janvier 1992 et se terminant le 31 décembre 2015 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de quatre pour cent qu’il a versée ou choisi de verser en vertu de la présente partie sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril, dans le cas du député, et le 4 avril, dans le cas du sénateur, de chaque année.
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