Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
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Sanctionnée le 2014-03-25
PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Modification de la loi
Note marginale :2002, ch. 8, art. 182; 2005, ch. 1, art. 28
129. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence exclusive
32. Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute demande faite par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou quiconque est directement touché par l’affaire afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
130. Le paragraphe 42(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Audiences publiques
(2) L’office peut tenir des audiences publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.
131. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Instructions générales obligatoires
Note marginale :Instructions ministérielles
50.1 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.
Note marginale :Non-application
(2) Les instructions ne visent toutefois pas les demandes de dérogation visées à l’article 44, le renvoi ou la demande visés au paragraphe 47(1) et les propositions de modification au plan d’aménagement prévues au paragraphe 48(1), dont l’office est saisi au moment où ces instructions sont données.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et les règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
Note marginale :2005, ch. 1, par. 29(2)
132. (1) La définition de « zone de gestion », à l’article 51 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « permis d’utilisation des eaux », à l’article 51 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« permis d’utilisation des eaux »
“licence”
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial.
(3) Les définitions de « office », « permis d’utilisation des eaux » et « permis d’utilisation des terres », à l’article 51 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Office »
“Board”
« Office » L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, maintenu en vertu du paragraphe 54(1).
« permis d’utilisation des eaux »
“licence”
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial.
« permis d’utilisation des terres »
“permit”
« permis d’utilisation des terres » Permis délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres.
(4) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« décharge publique »
“waste site”
« décharge publique » S’entend au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013.
« déchet »
“waste”
« déchet » Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :
a) toute eau ou substance qui, pour l’application du paragraphe 2(2) la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;
b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(i);
c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(ii);
d) les eaux soumises aux traitements ou transformations dont le mode est prescrit par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(iii).
« entreprise en cause »
“appurtenant undertaking”
« entreprise en cause » Entreprise visée par un permis d’utilisation des eaux.
« personne autorisée à déposer des déchets »
“authorized waste depositor”
« personne autorisée à déposer des déchets » Personne qui dépose des déchets sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n).
« usager agréé »
“authorized user”
« usager agréé » Personne qui utilise les eaux sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)m).
« usager domestique »
“domestic user”
« usager domestique » Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques ou pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché.
« usager ordinaire »
“instream user”
« usager ordinaire » Personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.
« utilisation »
“use”
« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, notamment le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« zone de gestion des eaux »
“water management area”
« zone de gestion des eaux » Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)a)(i).
« zone fédérale »
“federal area”
« zone fédérale » S’entend de toute terre dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ainsi que de toute terre sur laquelle est située une décharge publique dont la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, relève du gouvernement du Canada.
Note marginale :2005, ch. 1, par. 30(1) et (2)(A)
133. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques
52. (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
Note marginale :Consultation de l’Office
(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans la vallée du Mackenzie, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l’Office avant leur délivrance.
Note marginale :Consultation de l’autorité
(3) De même, l’Office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance d’un permis ou d’une autre autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.
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