Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
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Sanctionnée le 2014-03-25
PARTIE 1LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :2013, ch. 14, art. 19
26. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Surface Rights Board
Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Water Board
L.R., ch. S-22Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :2002, ch. 7, art. 236
27. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « texte réglementaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, est remplacé par ce qui suit :
(iv) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Yukon en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Yukon, celles établies par l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest en vertu de l’article 16 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, celles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces lois et règles.
L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :2002, ch. 7, art. 113
28. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Territoires
(2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, « lieutenant-gouverneur en conseil » s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.
L.R., ch. T-7Loi sur les terres territoriales
Note marginale :2002, ch. 7, art. 240
29. Le paragraphe 3(2) de Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nunavut
(2) Les articles 9 et 12 à 16 ainsi que l’alinéa 23k) s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire du Nunavut.
Note marginale :2002, ch. 7, art. 242
30. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
6. Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou, s’il estime que cela est pratiquement impossible, des membres de l’assemblée en question pouvant être joints.
Note marginale :2002, ch. 7, par. 243(1)
31. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
9. (1) Au présent article, « certificat de titre » et « directeur du bureau des titres de biens-fonds » s’entendent au sens de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicable en matière de titres fonciers.
Note marginale :2002, ch. 7, par. 243(2)
(2) L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Nunavut.
L.R., ch. W-4Loi sur les forces hydrauliques du Canada
Note marginale :2002, ch. 7, art. 161
32. Les définitions de « forces hydrauliques du Canada » et « terres domaniales », à l’article 2 de Loi sur les forces hydrauliques du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« forces hydrauliques du Canada »
“Dominion water-powers”
« forces hydrauliques du Canada » Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
« terres domaniales »
“public lands”
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce
33. L’alinéa b) de la définition de « procureur général », au paragraphe 18(1) de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :
b) le membre du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires;
Note marginale :1997, ch. 1, art. 9
34. L’alinéa 20.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;
L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :1996, ch. 31, art. 58; 1998, ch. 15, al. 49a)
35. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « terres domaniales », à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et le passage précédant l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :
« terres domaniales »
“frontier lands”
« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées, selon le cas :
a) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) au Nunavut;
c) dans l’île de Sable;
d) dans les zones sous-marines qui sont dans la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) dans le plateau continental du Canada.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« région intracôtière »
“onshore”
« région intracôtière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
36. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Communication : administrations publiques et organismes
(6.1) L’Office national de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.
Note marginale :Communication au ministre
(6.2) L’Office national de l’énergie peut communiquer au ministre les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Note marginale :Consentement
(6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), l’Office national de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même les communiquer sous le régime du présent article.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117.1, de ce qui suit :
Note marginale :Territoires du Nord-Ouest
117.2 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout intérêt à l’égard de terres qui se trouvent à la fois dans les régions intracôtière et extracôtière est scindé en deux intérêts, l’un visant les terres situées dans la région intracôtière, l’autre visant celles qui sont situées dans la région extracôtière. Seule la gestion du second intérêt est confiée à un ministre fédéral.
Note marginale :Attribution de nouveaux numéros
(2) Le directeur visé au paragraphe 87(2) peut attribuer de nouveaux numéros aux intérêts résultant de la scission.
Note marginale :Précision
(3) Ni la scission d’un intérêt ni l’attribution de nouveaux numéros aux intérêts n’a pour effet de créer de nouveaux intérêts, les intérêts existants étant remplacés sans solution de continuité.
Définition de « région extracôtière »
(4) Au présent article, « région extracôtière » s’entend au sens de l’article 48.01 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
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