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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

PARTIE 1LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

L.R., ch. 24 (4e suppl.)Loi sur le multiculturalisme canadien

Note marginale :2002, ch. 7, art. 129

 Le passage de la définition de « institutions fédérales » suivant l’alinéa b), à l’article 2 de la Loi sur le multiculturalisme canadien, est remplacé par ce qui suit :

Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.

L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

Note marginale :2006, ch. 9, art. 20

 La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :

« institutions fédérales »

“federal institution”

« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.

Note marginale :2002, ch. 7, art. 225

 L’alinéa 7(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces lois;

1990, ch. 41Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

Note marginale :2002, ch. 7, art. 178

 La définition de « lois fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :

« lois fédérales »

“federal laws”

« lois fédérales » Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Note marginale :2002, ch. 7, art. 171

 L’article 17 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Terres territoriales
  • 17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés au Nunavut.

  • Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest

    (1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.

  • Note marginale :Gestion par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

    (2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.

  • Note marginale :Gestion : intérêt autre que le droit de propriété

    (3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.

1993, ch. 28Loi sur le Nunavut

Note marginale :1998, ch. 15, art. 16

 L’article 76.05 de la Loi sur le Nunavut et l’intertitre le précédant sont abrogés.

1993, ch. 41Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds

Note marginale :2002, ch. 7, art. 198

 Le paragraphe 4(1) de la Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction
  • 4. (1) Malgré toute autre loi fédérale, la Législature du Yukon et la Législature des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2)c).

Note marginale :2002, ch. 7, art. 199

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Opposabilité des certificats à Sa Majesté
  • 5. (1) Toute loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut peut disposer que les certificats de titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des mêmes exceptions que celles prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire.

1996, ch. 31Loi sur les océans

Note marginale :2002, ch. 7, art. 223

 L’alinéa a) de la définition de « droit », à l’article 2 de la Loi sur les océans, est remplacé par ce qui suit :

  • a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut;

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Note marginale :2002, ch. 7, art. 125

 Le paragraphe 207(1.1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Territoires

    (1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente partie :

    • a) les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Yukon;

    • b) les terres domaniales dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

Note marginale :2002, ch. 7, art. 91

 L’alinéa 22(3)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • c) les membres de l’assemblée législative d’une province;

Note marginale :2002, ch. 7, art. 92

 L’alinéa 65c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les membres de l’assemblée législative d’une province;

2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

Note marginale :2009, ch. 17, par. 7(1)

 Le paragraphe 41.1(4) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Permis d’utilisation des eaux

    (4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis — ou en autoriser la cession — pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (6) et (7), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.13 et 72.15, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements — et, jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé par un règlement pris sous cette loi, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.

Note marginale :2009, ch. 17, art. 8

 Le passage « EXCLUANT toute les terres décrites à la Partie I ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit : » figurant à la partie II de l’annexe 2 de la même loi, sous l’intertitre « RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL NAHANNI DU CANADA », est remplacé par ce qui suit :

EXCLUANT toutes les terres décrites à la Partie I, celles situées dans le lot 2, groupe 859, sur le plan 62730MC déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit :

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Note marginale :2002, ch. 7, art. 274

 La définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est remplacée par ce qui suit :

« infraction »

“offence”

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.

2002, ch. 10Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

 

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