Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest [1055 KB]
Sanctionnée le 2014-03-25
PARTIE 31992, ch. 39LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Modification de la loi
92. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
RAPPORTS
Note marginale :Rapport annuel
28.1 (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre son rapport d’activités pour cet exercice en la forme que celui-ci fixe. Il y inclut aussi les états financiers afférents et traite de toute autre question que précise le ministre.
Note marginale :Publication sur Internet
(2) L’Office publie sur son site Internet le rapport annuel et, s’il l’estime indiqué, le rend accessible par tout autre moyen.
RECOUVREMENT DES COÛTS
Note marginale :Obligation de paiement
28.2 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
93. Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt obligatoire de la copie du document attestant l’autorisation
(4) La copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (1), certifiée comme telle par le président de l’Office, est remise aux directeurs de l’Enregistrement des districts dans lesquels sont situés les biens-fonds visés par l’autorisation.
94. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 28.2, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis de l’application de cet article;
(2) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
t.1) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
(3) L’alinéa 33(1)u) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
95. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions principales
40. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient au paragraphe 8(1) ou à l’article 9;
b) néglige de se conformer au paragraphe 8(3);
c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) ou néglige de s’y conformer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions — permis de type A
40.1 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).
Note marginale :Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions — permis de type B
40.2 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).
Note marginale :Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
40.3 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1).
Note marginale :Présomption — récidive
40.4 (1) Pour l’application des paragraphes 40(2), 40.1(2) et 40.2(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
96. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
42. Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
97. Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Injonction prise par le procureur général
43. (1) Même après l’ouverture de poursuites visant l’une des infractions prévues aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.
98. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Règlements
Note marginale :Règlements
44.01 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 44.02 à 44.3, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Note marginale :Attributions
44.02 Les inspecteurs, désignés en vertu de l’article 35, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Note marginale :Violations
44.03 (1) La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 44.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
44.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Preuve
44.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
44.06 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Note marginale :Avis à l’Office
(3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office sans délai après l’avoir dressé.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
44.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Note marginale :Violation continue
44.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Cumul interdit
44.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
44.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
44.11 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
44.12 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
44.13 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
Note marginale :Objet de la révision
44.14 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie à l’Office sans délai après avoir rendu la décision.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Fardeau de la preuve
44.15 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Note marginale :Paiement
44.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut
44.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 44.11. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
44.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
44.19 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 44.18(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents
44.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 44.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Note marginale :Publication
44.3 Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
- Date de modification :