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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée (L.C. 2014, ch. 28)

Sanctionnée le 2014-11-26

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

1997, ch. 36Tarif des douanes

 L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • n) le paragraphe 74(1);

  • o) le paragraphe 74(2).

 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00

    (3) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de la Corée est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Corée.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet la veille de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  •  (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.

  • (2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.

 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés, figurant à l’annexe de la même loi, est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TKR » en regard de « Corée du Sud ».

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TKR : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TKR : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TKR » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TKR », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 et 2 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TKR », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TKR », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.

  • (3) La Note 1 à la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    Note 1: Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège et du tarif de Suisse-Liechtenstein applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.

  • (5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Note marginale :2014, ch. 14, art. 49

 Les paragraphes 19.1(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Crédits — compte sur les traités sur le travail
  • 19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe, sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.

  • Note marginale :Crédits additionnels

    (2) Sont portées au crédit du compte les sommes correspondant à celles que le Canada est tenu de payer à titre de compensations monétaires par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe si ce compte a été désigné pour l’application du traité et en conformité avec ses dispositions.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Le chapitre 18 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 23.2.

PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 20
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, aux articles 17 à 21 de la version anglaise de la présente loi, « trade-mark » est remplacé par « trademark ».

  • (3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, à l’article 19 de la version anglaise de la présente loi, « Trade-marks » est remplacé par « Trademarks ».

  • (4) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.

Note marginale :DORS/ 2013-163

 Si l’entrée en vigueur de l’article 2 du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (sucres de canne bruts) et celle du paragraphe 56(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 56(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2015 ou décret

 La présente loi, à l’exception des articles 59 et 60, entre en vigueur le 1er janvier 2015 ou par décret, si avant cette date l’entrée en vigueur a été fixée à une date postérieure par ce décret.

 

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