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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée (L.C. 2014, ch. 28)

Sanctionnée le 2014-11-26

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée

L.C. 2014, ch. 28

Sanctionnée 2014-11-26

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange conclu entre le Canada et la République de Corée et fait à Ottawa le 22 septembre 2014.

Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent qu’aucun recours ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur le fondement des articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, non plus que sur le fondement des dispositions de l’accord.

La partie 1 approuve l’accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien institutionnel et administratif nécessaire. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions du texte. Enfin, elle prévoit une protection pour certaines indications géographiques.

La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée.

La partie 3 comprend des dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord »

“Agreement”

« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014.

« Commission »

“Commission”

« Commission » La commission mixte établie aux termes de l’article 20.1 de l’Accord.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Commerce international.

« texte législatif fédéral »

“federal law”

« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République de Corée et ainsi créer des possibilités de développement économique;

  • c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République de Corée;

  • d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République de Corée;

  • e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

  • f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération entre le Canada et la République de Corée en matière d’environnement;

  • g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République de Corée dans le domaine du travail;

  • h) promouvoir le développement durable.

DROIT DE POURSUITE

Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15
  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord

    (2) Sous réserve de la section B du chapitre 8 et de l’annexe 18-E de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Approbation

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentation canadienne à la Commission

 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes

Note marginale :Pouvoirs du ministre
  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités, groupes de travail ou autres organes visés au paragraphe 5 de l’article 20.1 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 3 de l’article 21.7 de cet accord;

    • c) proposer des candidats à la fonction de président du groupe spécial, conformément à cet article.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement

    (2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada au Conseil des affaires environnementales visé à l’article 17.11 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe d’experts conformément au paragraphe 1 de l’annexe 17-A de l’Accord;

    • c) désigner le président d’un groupe d’experts ou proposer des candidats à cette fonction, conformément au paragraphe 2 de cette annexe.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail

    (3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 1 de l’annexe 18-D de l’Accord;

    • b) désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 21 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux et des groupes d’experts;

  • b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes.

Décrets

Note marginale :Décret : article 21.11 de l’Accord
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 21.11 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

Protection des indications géographiques

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 22.

« ginseng »

“ginseng”

« ginseng » S’entend des produits du ginseng visés aux positions nos 12.11 ou 13.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

« indication géographique protégée visant le ginseng »

“protected geographical indication identifying ginseng”

« indication géographique protégée visant le ginseng » S’entend des indications suivantes :

  • a) GoryeoHongsam;

  • b) GoryeoBaeksam;

  • c) GoryeoSusam;

  • d) ginseng rouge de Corée;

  • e) ginseng blanc de Corée;

  • f) ginseng frais de Corée;

  • g) Korean Red Ginseng;

  • h) Korean White Ginseng;

  • i) Korean Fresh Ginseng.

« indication géographique protégée visant le riz »

“protected geographical indication identifying rice”

« indication géographique protégée visant le riz » S’entend des indications suivantes :

  • a) IcheonSsal;

  • b) riz Icheon;

  • c) Icheon Rice.

« riz »

“rice”

« riz » S’entend des produits du riz visés à la position no 10.06 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Note marginale :Interdiction d’usage : riz

 Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

  • a) une indication géographique protégée visant le riz relativement à du riz dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée;

  • b) la traduction ou la translittération, en quelque langue que ce soit, d’une indication géographique protégée visant le riz relativement à du riz dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée.

 

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