Loi sur les élections au sein de premières nations (L.C. 2014, ch. 5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les élections au sein de premières nations (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur les élections au sein de premières nations [130 KB]
Sanctionnée le 2014-04-11
CANDIDATS
BULLETINS DE VOTE
Note marginale :Interdictions
14. Nul ne peut, relativement à une élection :
a) demander un bulletin de vote sous un faux nom;
b) avoir en sa possession un bulletin de vote qui ne lui a pas été fourni en conformité avec les règlements;
c) acheter le bulletin de vote postal d’une autre personne;
d) vendre ou donner un bulletin de vote postal;
e) sauf s’il y est autorisé par règlement, imprimer ou reproduire un bulletin de vote dans l’intention que l’impression ou la reproduction soit utilisée comme bulletin authentique.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Note marginale :Droit de vote
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), seul l’électeur d’une première nation participante est habile à voter à chaque élection de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) L’électeur qui est nommé président d’élection est inhabile à voter à l’élection à laquelle il est affecté.
Note marginale :Interdictions générales
16. Nul ne peut, relativement à une élection :
a) voter ou tenter de voter sachant qu’il est inhabile à voter;
b) inciter une autre personne à voter sachant que celle-ci est inhabile à voter;
c) faire sciemment usage d’un faux bulletin de vote;
d) déposer dans une urne un bulletin de vote sachant qu’il n’y est pas autorisé par règlement;
e) par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;
f) offrir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Note marginale :Interdictions visant l’électeur
17. Nul électeur ne peut, relativement à une élection :
a) voter intentionnellement plus d’une fois à l’égard de chacun des postes de chef ou de conseiller;
b) accepter ou convenir d’accepter de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable pour voter ou s’abstenir de voter, ou encore pour voter ou s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Note marginale :Vote secret
18. Le vote à une élection se tient par scrutin secret.
Note marginale :Interdictions visant l’électeur
19. Nul électeur ne peut, relativement à une élection :
a) montrer son bulletin de vote, une fois marqué, pour révéler le nom du candidat pour lequel il a voté, sauf en conformité avec les règlements;
b) dans un bureau de scrutin, déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter ou pour qui il a voté.
BUREAUX DE SCRUTIN
Note marginale :Interdictions
20. Nul ne peut, relativement à une élection :
a) afficher ou exhiber, dans un bureau de scrutin ou sur les aires extérieures de celui-ci, du matériel de propagande en faveur ou à l’encontre de l’élection d’un candidat donné;
b) favoriser verbalement l’élection d’un candidat ou s’y opposer en étant à portée de voix d’un bureau de scrutin;
c) inciter, dans un bureau de scrutin, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;
d) agir d’une manière désordonnée ou inciter une autre personne à agir ainsi, dans l’intention de perturber le déroulement du vote dans un bureau de scrutin.
Note marginale :Ordre de quitter
21. (1) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut ordonner à une personne de quitter le bureau de scrutin si cette personne commet une infraction à la présente loi qui menace l’ordre public dans ce bureau ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une telle infraction.
Note marginale :Devoir d’obéir
(2) La personne visée par l’ordre d’expulsion doit y obéir sans délai.
Note marginale :Interdiction
22. Nul ne peut, relativement à une élection, détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler une urne sachant qu’il n’y est pas autorisé par les règlements.
ATTRIBUTION DES POSTES
Note marginale :Postes de chef et de conseiller
23. Les postes de chef et de conseiller au sein d’une première nation participante sont attribués aux candidats à ces postes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
Note marginale :Égalité de voix
24. S’il est impossible d’attribuer un poste en vertu de l’article 23 pour cause d’égalité de voix entre les candidats, le président d’élection procède à un tirage au sort pour déterminer à quel candidat le poste sera attribué.
ÉLECTION PARTIELLE
Note marginale :Élection partielle
25. Lorsque le poste de chef ou un poste de conseiller d’une première nation participante devient vacant plus de trois mois avant la date de la fin du mandat prévu au paragraphe 28(1) ou à l’article 29, selon le cas, le conseil de cette première nation peut ordonner la tenue, en conformité avec les règlements, d’une élection partielle pour le pourvoir.
ENTRAVE À LA TENUE D’ÉLECTIONS
Note marginale :Interdiction
26. Nul ne peut entraver intentionnellement l’action du président d’élection ou du président d’élection adjoint dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Interdiction
27. Nul ne peut, d’une manière qui n’est pas autrement interdite par la présente loi, entraver intentionnellement la tenue d’élections.
MANDAT DES ÉLUS
Note marginale :Mandat
28. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29, le mandat du chef et des conseillers d’une première nation participante commence à la fin de celui du chef et des conseillers qu’ils remplacent et dure quatre ans.
Note marginale :Vacance
(2) Le poste de chef ou de conseiller d’une première nation participante devient vacant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire est déclaré coupable d’un acte criminel et a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de trente jours consécutifs;
b) il est condamné pour une infraction à la présente loi;
c) il meurt ou démissionne;
d) un tribunal invalide son élection en vertu du paragraphe 35(1);
e) il est révoqué de son poste au moyen d’une pétition présentée en conformité avec les règlements.
Note marginale :Mandat — élection partielle
29. Le mandat du chef ou du conseiller élu dans le cadre d’une élection partielle tenue en vertu de l’article 25 commence à la date de cette élection et prend fin à la date à laquelle se serait terminé le mandat du chef ou du conseiller, selon le cas, si son poste n’était pas devenu vacant.
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
Note marginale :Mode de contestation
30. La validité de l’élection du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante ne peut être contestée que sous le régime des articles 31 à 35.
Note marginale :Contestation
31. Tout électeur d’une première nation participante peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection du chef ou d’un conseiller de cette première nation pour le motif qu’une contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection.
Note marginale :Délai de présentation
32. La requête en contestation doit être présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle les résultats de l’élection contestée sont annoncés.
Note marginale :Compétence
33. Pour l’application de l’article 31, constituent le tribunal compétent pour entendre la requête la Cour fédérale ou la cour supérieure siégeant dans la province où se trouve une ou plusieurs réserves de la première nation participante en cause.
Note marginale :Signification
34. Le requérant signifie sa requête au président d’élection et aux candidats ayant participé à l’élection contestée.
Note marginale :Décision du tribunal
35. (1) Au terme de l’audition, le tribunal peut, si le motif visé à l’article 31 est établi, invalider l’élection contestée.
Note marginale :Transmission de la décision
(2) Lorsque le tribunal invalide une élection, le greffier expédie un exemplaire de la décision au ministre.
PÉTITION VISANT LA RÉVOCATION DU CHEF OU D’UN CONSEILLER
Note marginale :Interdictions
36. Nul ne peut :
a) fournir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable à une personne dans le but d’obtenir sa signature sur une pétition faite en vue de la révocation du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante;
b) accepter une telle contrepartie en échange de sa signature sur une telle pétition.
INFRACTIONS
Note marginale :Infractions
37. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un des alinéas 16a) et b) et 17a), à l’article 22 ou à l’alinéa 36a).
Note marginale :Infractions auxquelles s’applique la peine additionnelle
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions suivantes :
a) l’article 10;
b) l’article 12, l’un des alinéas 14a), c) et e), 16c), e) et f) et 20d) ou l’un des articles 26 et 27.
Note marginale :Infractions pour contravention à l’un des paragraphes 13(2) et 21(2)
(3) Commet une infraction quiconque contrevient intentionnellement à l’un des paragraphes 13(2) et 21(2).
Note marginale :Infractions
38. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un des alinéas 16d), 17b), 19b) et 36b).
Note marginale :Infraction de responsabilité stricte
(2) Commet une infraction le président d’élection qui omet de s’acquitter de la fonction que lui confère l’article 24 ou le président d’élection ou président d’élection adjoint qui omet de s’acquitter de l’une quelconque des fonctions que lui confèrent les règlements.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Infractions pour contravention à l’un des alinéas 14b) et d), 19a) et 20a) à c)
(4) Commet une infraction quiconque contrevient intentionnellement à l’un des alinéas 14b) et d), 19a) et 20a) à c).
- Date de modification :