Loi sur les élections au sein de premières nations (L.C. 2014, ch. 5)
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Sanctionnée le 2014-04-11
INFRACTIONS
PEINES
Note marginale :Double procédure
39. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 37 est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Procédure sommaire
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’article 38 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine additionnelle
40. Quiconque commet l’infraction visée à l’alinéa 37(2)a) ou le candidat qui commet l’infraction visée à l’alinéa 37(2)b) est, pendant les cinq ans qui suivent sa condamnation, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi à l’égard de cette infraction, inéligible au poste de chef ou de conseiller d’une première nation participante.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
41. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les élections et, notamment, des règlements concernant :
a) la nomination, les attributions et la révocation des présidents d’élection et des présidents d’élection adjoints;
b) l’obligation pour les présidents d’élection d’être accrédités, le processus d’accréditation et les motifs pour lesquels cette accréditation peut être retirée;
c) la façon d’identifier les électeurs d’une première nation participante;
d) le processus de mise en candidature;
e) l’imposition par les premières nations participantes d’une caution pour chaque candidat, en conformité avec l’article 11;
f) le déroulement du vote, notamment :
(i) la faculté du président d’élection d’établir des bureaux de scrutin et des bureaux de vote par anticipation,
(ii) la façon d’obtenir un bulletin de vote postal et de s’en servir,
(iii) le dépouillement des bulletins de vote;
g) la révocation du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante au moyen d’une pétition à cet effet et, notamment :
(i) le pourcentage nécessaire d’électeurs de cette première nation qui doivent signer la pétition,
(ii) la période au cours de laquelle la pétition doit être présentée;
h) la tenue d’élections partielles;
i) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
RETRAIT DE L’ANNEXE
Note marginale :Retrait de l’annexe : nom d’une première nation participante
42. (1) Si le conseil d’une première nation participante lui fournit un projet de code électoral communautaire, ainsi qu’une résolution dans laquelle il lui demande de radier de l’annexe le nom de cette première nation, le ministre peut, par arrêté, radier ce nom de l’annexe si, à la fois :
a) le projet de code prévoit une procédure permettant de le modifier;
b) la demande et le projet de code ont reçu l’appui de la majorité des voix exprimées lors d’un vote secret auquel la majorité des électeurs de la première nation ont participé;
c) le projet de code a été publié par la première nation soit dans un site Internet qu’elle tient ou qui est tenu pour elle, soit dans la Gazette des premières nations;
d) aucune accusation fondée sur la présente loi ne pèse contre un membre de cette première nation.
Note marginale :Entrée en vigueur du code électoral communautaire
(2) Le code électoral communautaire entre en vigueur à la date de la prise de l’arrêté.
Note marginale :Modifications
(3) Les modifications apportées au code électoral communautaire entrent en vigueur à la date de leur publication par la première nation soit dans un site Internet tenu par elle ou pour elle, soit dans la Gazette des premières nations.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Le code électoral communautaire n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
Définition de « code électoral communautaire »
(5) Au présent article, « code électoral communautaire » s’entend d’un code écrit prévoyant des règles sur l’élection du chef et des conseillers d’une première nation.
L.R., ch. I-5MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LES INDIENS
43. L’alinéa b) de la définition de « conseil de la bande », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant d’une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le conseil élu ou en place conformément à cette loi;
c) s’agissant d’une bande dont le nom a été radié de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations conformément à l’article 42 de cette loi, le conseil élu ou en place conformément au code électoral communautaire visé à cet article;
d) s’agissant de toute autre bande, le conseil choisi selon la coutume de celle-ci ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon la coutume de celle-ci.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
44. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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