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Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (L.C. 2014, ch. 6)

Sanctionnée le 2014-04-11

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 672.56(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délégation
    • 672.56 (1) La commission d’examen qui rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu des alinéas 672.54b) ou c) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé à l’intérieur des limites prévues par la décision et sous réserve des modalités de celle-ci; toute modification qu’ordonne ainsi cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être une décision de la commission d’examen.

  • (2) L’article 672.56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — accusé à haut risque

      (1.1) Le pouvoir d’assouplir les privations de liberté d’un accusé à haut risque est assujetti aux restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.63, de ce qui suit :

Accusé à haut risque

Note marginale :Déclaration
  • 672.64 (1) Sur demande du poursuivant faite avant toute décision portant libération inconditionnelle de l’accusé, le tribunal peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne  —  au sens du paragraphe 672.81(1.3)  —  est un accusé à haut risque si, selon le cas :

    • a) il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;

    • b) il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave  —  physique ou psychologique  —  pour une autre personne.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :

    • a) la nature et les circonstances de l’infraction;

    • b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;

    • c) l’état mental actuel de l’accusé;

    • d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;

    • e) l’avis des experts qui l’ont examiné.

  • Note marginale :Détention de l’accusé à haut risque

    (3) Si le tribunal déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, il rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 672.54c), mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le responsable de l’hôpital estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;

    • b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.

  • Note marginale :Appel

    (4) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 s’y appliquent.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’article 672.75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension d’application

672.75 Le dépôt d’un avis d’appel interjeté à l’égard d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 suspend l’application de la décision jusqu’à la décision sur l’appel.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’alinéa 672.76(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 n’est pas suspendue tant que l’appel est en instance, par dérogation à l’article 672.75;

  • a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) est suspendue tant que l’appel est en instance;

Note marginale :2005, ch. 22, par. 27(2)

 Les paragraphes 672.81(1.4) et (1.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation sur consentement — accusé à haut risque

    (1.31) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2), la commission d’examen peut, à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de trente-six mois après avoir rendu une décision ou l’avoir révisée, si l’accusé est représenté par un avocat et que le procureur général et l’accusé y consentent.

  • Note marginale :Prorogation — amélioration improbable

    (1.32) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience tenue en application du paragraphe 672.47(4) ou au terme de l’audience de révision tenue en application du présent article à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en application du présent article jusqu’à un maximum de trente-six mois, si elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période de prorogation.

  • Note marginale :Avis

    (1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu.

  • Note marginale :Appel

    (1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.83, de ce qui suit :

Note marginale :Révision de la déclaration — accusé à haut risque
  • 672.84 (1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé  —  qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b)  —  usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration.

  • Note marginale :Révision des modalités

    (2) Si elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

  • Note marginale :Révision de la déclaration par la cour

    (3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c).

  • Note marginale :Audience et décision

    (4) La décision mentionnée au paragraphe (3) est assujettie aux articles 672.45 à 672.47 comme si la révocation était un verdict.

  • Note marginale :Révision des modalités

    (5) Si la cour ne révoque pas la déclaration, elle fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. La commission d’examen doit, dans les meilleurs délais, mais au plus tard quarante-cinq jours après que la cour a choisi de ne pas révoquer la déclaration, tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

  • Note marginale :Appel

    (6) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Commission d’examen de la province du transfèrement
  • 672.88 (1) La commission d’examen de la province dans laquelle est transféré l’accusé en vertu de l’article 672.86 a compétence exclusive à son égard et peut exercer toutes les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.84 comme si elle avait rendu la décision à l’égard de l’accusé.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres transfèrements interprovinciaux
  • 672.89 (1) Lorsqu’un accusé détenu en vertu de la décision d’une commission d’examen est transféré dans une autre province dans un cas non visé à l’article 672.86, la commission d’examen de la province d’origine a compétence exclusive à son égard et peut continuer à exercer les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.84.

Note marginale :2005, ch. 22, art. 40

 La formule 48 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par remplacement de « 672.54 ou 672.58 du Code criminel » par « 672.54, 672.58 ou 672.64 du Code criminel ou décider si la révocation de la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque devrait être prononcée en application du paragraphe 672.84(3) de la même loi ».

Note marginale :2005, ch. 22, art. 40

 La formule 48.1 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par remplacement de « l’article 672.54 du Code criminel » par « l’article 672.54 du Code criminel ou décider s’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1) de la même loi ».

 

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