Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (L.C. 2014, ch. 6)
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Sanctionnée le 2014-04-11
L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.2, de ce qui suit :
Note marginale :Procédure lors de l’audience
202.201 (1) L’audience tenue par la cour martiale en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé l’est conformément au présent article et aux règlements.
Note marginale :Audience informelle
(2) L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.
Note marginale :Statut de partie des intéressés
(3) Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.
Note marginale :Avis de l’audience — parties
(4) La cour martiale donne avis de l’audience à toutes les parties.
Note marginale :Avis de l’audience — victime
(5) Elle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.
Note marginale :Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté
(6) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 202.16(1)a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par règlement.
Note marginale :Huis clos
(7) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Droit à un avocat
(8) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
Note marginale :Avocat d’office
(9) Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.
Note marginale :Présence de l’accusé
(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.
Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé
(11) La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :
a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;
b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;
c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).
Note marginale :Droits des parties à l’audience
(12) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.
Note marginale :Témoins
(13) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.
Note marginale :Télécomparution
(14) La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
Note marginale :Détermination de l’état mental de l’accusé
(15) La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.
Note marginale :Déclaration de la victime
(16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages — corporels ou autres — ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Procédure
(17) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(18) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Appréciation de la cour martiale
(19) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.
Note marginale :Copie de la déclaration de la victime
(20) Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(21) Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.
Note marginale :Ajournement
(22) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (19).
Note marginale :Définitions
(23) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » S’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« victime »
“victim”
« victime » S’entend :
a) de la personne qui a subi des dommages ou des pertes directement imputables à la perpétration de l’infraction;
b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction, soit de son époux ou conjoint de fait, soit d’un parent, soit de quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit d’une personne à sa charge.
Note marginale :Obligations additionnelles — sécurité
202.202 Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 202.201, la cour martiale examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;
b) observer telles autres modalités que la cour martiale estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.
27. Le paragraphe 202.24(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) déterminer en application du paragraphe 202.162(3) si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque doit être révoquée;
Note marginale :2005, ch. 22, art. 58
28. Le paragraphe 202.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre des articles 201 ou 202.16 ou du paragraphe 202.161(4), sauf ceux attribués par les articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Note marginale :Précision
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires.
29. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) la légalité d’une décision de déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation d’une décla-ration au titre du paragraphe 202.162(3);
30. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.01) la légalité d’une décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe 202.162(3);
Note marginale :1991, ch. 43, art. 22
31. (1) Le paragraphe 233(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension d’application
233. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue en vertu de l’article 202, le dépôt d’un avis d’appel fait conformément à l’article 232 suspend l’application de la décision jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 22
(2) L’alinéa 233(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 202 ne peut être suspendue jusqu’à la décision sur l’appel;
a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 202.16(1)a) est suspendue jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;
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