Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)
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Sanctionnée le 2015-02-25
L.R., ch. S-8LOI SUR LES SEMENCES
Note marginale :L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(1)
76. (1) L’alinéa 4(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) prévoir, pour les catégories exigeant une pureté de variété, la détermination de la pureté de variété des récoltes de semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient employées;
a.2) régir la vente, l’importation et l’exportation des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
a.3) régir l’expédition et le transport des semences d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
a.4) régir la vente des semences qui ont été importées ou qui sont destinées à être expédiées ou transportées d’une province à une autre ou à être exportées;
(2) L’alinéa 4(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des semences;
(3) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons des semences ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
Note marginale :2012, ch. 19, par. 473(2)
(4) L’alinéa 4(1)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 4.11;
j.3) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
Note marginale :L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(4)
(5) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Semences de mauvaises herbes
(2) Le ministre peut, par arrêté, préciser les sortes de végétaux dont les graines sont, pour l’application de la présente loi, des semences de mauvaises herbes.
Note marginale :Alinéas (1)a.2) et a.3)
(3) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a.2) ou a.3) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à des semences importées ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elles.
Note marginale :Alinéa (1)j.1)
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des semences présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Note marginale :Incorporation par renvoi
4.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Certificats d’exportation
4.11 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation des semences.
Note marginale :Disposition
4.12 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Note marginale :Prise en compte de renseignements
4.13 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à des semences, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation de semences effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.
Note marginale :1997, ch. 6, art. 88
78. Le paragraphe 5(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignations
5. (1) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, désigner des inspecteurs et analystes pour l’application de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 21(1)
79. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
80. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mainlevée de saisie
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux semences ou aux emballages saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
8.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des semences importées ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’elles ont été importées en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des semences, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importées ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Note marginale :Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 8(2), les semences qui ne sont pas retirées du Canada ou détruites dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) les semences ne seront pas vendues pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que les semences ne soient pas importées en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si les semences ne sont pas conformes aux exigences des règlements, elles seront rendues conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) les semences visées dans l’avis n’ont pas été vendues pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si les semences n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où elles ont été importées, elles ont été rendues conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
ANALYSE
Note marginale :Analyse et examen
8.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 6(1)e), les semences ou emballages saisis en vertu du paragraphe 8(1) ou des échantillons de ces choses, semences ou emballages.
RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
8.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Immunité judiciaire
8.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
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