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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

1990, ch. 21LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

 Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Visite et inspection
  • 38. (1) Afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut :

  •  (1) Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mainlevée de saisie
    • 45. (1) Si l’inspecteur ou l’agent d’exécution est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux biens saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :1995, ch. 40, art. 57

    (2) Le paragraphe 45(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application for return

      (2) If proceedings are instituted in relation to an animal or thing seized under this Act and it has not been disposed of or forfeited under this Act, the owner of the animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure may apply for an order that it be returned. The application may be made, in the case of a violation, to the Tribunal or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held.

Note marginale :1995, ch. 40, par. 59(1)

 Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition des biens confisqués
  • 47. (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 46(1), il est disposé des biens confisqués — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

 L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

50. Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Immunité judiciaire

50.1 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

  •  (1) L’alinéa 64(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir ou interdire l’importation, l’exportation et la possession d’animaux ou de choses, afin d’empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques soit au Canada, soit dans tout autre pays en provenance du Canada;

  • (2) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • o.1) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, tout animal ou toute chose ou toute personne ou activité relativement à des animaux ou des choses;

  • (3) L’alinéa 64(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • s) régir ou interdire l’importation, l’exportation, la préparation, la fabrication, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, l’analyse, le transport, la vente — notamment les conditions de celle-ci et la publicité afférente —, l’utilisation et la disposition — notamment par destruction — de produits biologiques vétérinaires, et régir leur pureté, innocuité, puissance et efficacité;

    • s.1) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

  • (4) L’alinéa 64(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • v) régir l’importation, l’exportation, la préparation, la fabrication, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, la distribution, la vente — notamment les conditions de celle-ci et la publicité afférente — des produits de ces ateliers et usines;

  • (5) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :

    • w.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout animal ou de toute chose, qu’elles les fournissent au ministre, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

  • (6) L’alinéa 64(1)z.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • z.3) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

  • (7) L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Alinéa (1)a) — désignation de maladies

      (1.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment autoriser le ministre à désigner, par avis, des maladies pour l’application de ces règlements.

    • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

      (1.2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis donnés par le ministre en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a).

    • Note marginale :Alinéa (1)a) — importation d’animaux ou de choses

      (1.3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) qui régissent l’importation d’animaux ou de choses peuvent régir ceux-ci après leur importation.

    • Note marginale :Alinéa (1)z.3)

      (1.4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.3) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un sous-produit animal, un aliment pour animaux, un produit animal, un produit d’usine de traitement ou un produit biologique vétérinaire présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

INCORPORATION PAR RENVOI

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 64.1 (1) Les règlements pris en vertu de l’article 64 peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu de l’article 64 ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.

  • Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu de l’article 64 et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu de l’article 64 n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Prise en compte de renseignements

64.2 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un animal ou à une chose, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’animaux ou de choses effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

64.3 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés à l’article 66.

 L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

68. Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

 Les articles 71 et 72 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Participants à l’infraction

71. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Preuve

72. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

1990, ch. 22LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Note marginale :1995, ch. 40, art. 75
  •  (1) Les définitions de « parasite » et « violation », à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, sont remplacées par ce qui suit :

    « parasite »

    “pest”

    « parasite » Toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.

    « violation »

    “violation”

    « violation » Toute contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté ministériel, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « document »

    “document”

    « document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

 

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