Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)
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Sanctionnée le 2015-06-18
PARTIE 3L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Modification de la loi
17. (1) Les alinéas 83.3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) il a des motifs raisonnables de croire à la possibilité qu’une activité terroriste soit entreprise;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation aura vraisemblablement pour effet d’empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.
(2) Le paragraphe 83.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne aura vraisemblablement pour effet de l’empêcher de se livrer à une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;
b) une sommation a été décernée par suite de la dénonciation déposée au titre du paragraphe (2).
(3) L’article 83.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Ajournement en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii)
(7.1) Si le juge a ajourné la comparution en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :
a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Note marginale :Ajournement en vertu de l’alinéa (7.1)b)
(7.2) Si le juge a ajourné la comparution en vertu de l’alinéa (7.1)b) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :
a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
(4) Les alinéas 83.3(8)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, et se conforme aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (10), (11.1) et (11.2), que le juge estime souhaitables pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise;
b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i) ou des alinéas (7.1)a) ou (7.2)a), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).
(5) L’article 83.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Prolongation
(8.1) Toutefois, s’il est également convaincu que la personne a déjà été reconnue coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
(6) Le paragraphe 83.3(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Condition : passeport
(11.1) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, d’intimer à la personne de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Note marginale :Condition : région désignée
(11.2) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, d’intimer à la personne de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Note marginale :Motifs
(12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue aux paragraphes (10), (11.1) ou (11.2), est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
18. (1) L’alinéa 83.31(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre des paragraphes 83.3(7), (7.1) ou (7.2) en attendant sa comparution;
(2) Le sous-alinéa 83.31(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a).
19. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.8), de ce qui suit :
(xii.81) le paragraphe 83.221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme),
20. Les alinéas 195(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
21. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion du public
486. (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner que soit exclu de la salle d’audience l’ensemble ou tout membre du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.
Note marginale :Demande
(1.1) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
(2) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.6, de ce qui suit :
Note marginale :Sécurité des témoins
486.7 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre toute ordonnance autre que celles visées aux articles 486 à 486.5 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Demande
(2) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales du témoin, le cas échéant;
c) le droit à un procès public et équitable;
d) la nature de l’infraction;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
h) l’importance du témoignage dans l’instance;
i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
23. L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.09), de ce qui suit :
(i.091) paragraphe 83.221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme),
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