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Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)

Sanctionnée le 2015-06-18

  •  (1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte de certaines infractions
    • 810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette une infraction prévue à l’article 423.1 ou une infraction d’organisation criminelle peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

  • (2) L’article 810.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Définition de « procureur général »

      (8) À l’égard des procédures visées au présent article, « procureur général » s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.01, de ce qui suit :

    Note marginale :Crainte d’une infraction de terrorisme
    • 810.011 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre la possibilité qu’une personne commette une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

    • Note marginale :Décision

      (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

    • Note marginale :Prolongation

      (4) Toutefois, s’il est également convaincu que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de cinq ans.

    • Note marginale :Refus de contracter un engagement

      (5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

    • Note marginale :Conditions de l’engagement

      (6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :

      • a) de participer à un programme de traitement;

      • b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;

      • c) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

      • d) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

    • Note marginale :Remise

      (8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

    • Note marginale :Condition : passeport

      (9) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

    • Note marginale :Condition : région désignée

      (10) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

    • Note marginale :Motifs

      (11) S’il n’assortit pas l’engagement de la condition prévue aux paragraphes (7), (9) ou (10), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

    • Note marginale :Modification des conditions

      (12) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

    • Note marginale :Autres dispositions applicables

      (13) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

    • Définition de « procureur général »

      (14) À l’égard des procédures visées au présent article, « procureur général » s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.

  • (2) Le paragraphe 810.011(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.2, de ce qui suit :

Note marginale :Vidéoconférence

810.21 Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par vidéoconférence s’il est convaincu que cela servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’une audience équitable et efficace et en améliorant l’accès à la justice.

Note marginale :Transfert d’une ordonnance
  • 810.22 (1) Lorsqu’une personne soumise à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 devient résidente d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est inculpée ou déclarée coupable ou absoute en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 811, un juge d’une cour provinciale peut, sous réserve du paragraphe (2), à la demande d’un agent de la paix ou du procureur général, transférer l’ordonnance à un juge d’une cour provinciale de cette autre circonscription territoriale, lequel peut dès lors statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) L’ordonnance ne peut être transférée :

    • a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

    • b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si la dénonciation à l’origine de l’ordonnance a été déposée avec le consentement de celui-ci.

  • Note marginale :Incapacité d’agir du juge

    (3) Lorsque le juge qui a rendu l’ordonnance ou à qui l’ordonnance a été transférée est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce juge concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre juge du même tribunal.

  •  (1) Le passage de l’article 811 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Manquement à l’engagement

    811. Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :

  • (2) Les alinéas 811a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Disposition transitoire

Note marginale :Dénonciation — infraction de terrorisme

 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une dénonciation a été déposée en vertu du paragraphe 810.01(1) du Code criminel par quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction de terrorisme et un juge de la cour provinciale n’a pas pris de décision définitive relativement à la dénonciation, la dénonciation, à cette date, est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 810.011(1) de cette loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. P-20Loi sur les prisons et les maisons de correction

 Le passage de la définition de « prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« prisonnier »

“prisoner”

« prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d’une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d’application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 du Code criminel, à l’exception :

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 L’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa a.91), de ce qui suit :

  • a.92) paragraphe 83.221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme);

 

Date de modification :