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Loi sur la protection des renseignements personnels numériques (L.C. 2015, ch. 32)

Sanctionnée le 2015-06-18

Note marginale :2010, ch. 23, art. 85

 Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande
  • 14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.1.

  • Note marginale :Délai de la demande

    (2) La demande est faite dans l’année suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

 L’alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 et 1.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Accord de conformité

Note marginale :Conclusion d’un accord de conformité
  • 17.1 (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1 ou une omission de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, conclure avec l’organisation intéressée un accord, appelé « accord de conformité », visant à faire respecter la présente partie.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente partie.

  • Note marginale :Effet de l’accord de conformité

    (3) Lorsqu’un accord de conformité a été conclu, le commissaire :

    • a) ne peut demander à la Cour, aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a), une audition à l’égard de toute question visée par l’accord;

    • b) demande la suspension de toute demande d’audition d’une question visée par l’accord qu’il a faite et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que la conclusion de l’accord n’a pas pour effet d’empêcher les poursuites pour infraction à la présente loi, ou d’empêcher un plaignant — autre que le commissaire — de faire une demande d’audition de la question aux termes de l’article 14.

Note marginale :Accord respecté
  • 17.2 (1) S’il estime que l’accord de conformité a été respecté, le commissaire en fait part à l’organisation intéressée par avis écrit et il retire toute demande d’audition, faite aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a), d’une question visée par l’accord.

  • Note marginale :Accord non respecté

    (2) S’il estime que l’accord de conformité n’a pas été respecté, le commissaire envoie à l’organisation intéressée un avis de défaut. Il peut alors demander à la Cour :

    • a) soit une ordonnance enjoignant à l’organisation de se conformer aux conditions de l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

    • b) soit une audition de la question, aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a) ou, en cas de suspension de l’audition à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 17.1(3)b), le rétablissement de l’audition.

  • Note marginale :Délai de la demande

    (3) Malgré le paragraphe 14(2), la demande est faite dans l’année suivant l’envoi de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

 Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle d’application
  • 18. (1) Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1 ou n’a pas mis en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :

Note marginale :2010, ch. 23, par. 86(1)
  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Secret
    • 20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, à l’exception de celles visées aux paragraphes 10.1(1) ou 10.3(2).

    • Note marginale :Secret — déclarations et registre

      (1.1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.3(2).

  • (2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêt public

      (2) Le commissaire peut rendre publique toute information dont il prend connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie lui confère, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.

  • (3) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication dans le cadre de certaines procédures

      (4) Il peut également communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements :

      • a) dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28;

      • b) dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie;

      • c) lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie;

      • d) lors de l’appel de la décision rendue par la Cour;

      • e) dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

  • (4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication — atteinte aux mesures de sécurité

      (6) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — tout renseignement figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.3(2) à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être.

  •  (1) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Diffamation

      (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

  • (2) Les alinéas 22(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) anything said, any information supplied or any record or thing produced in good faith in the course of an investigation or audit carried out by or on behalf of the Commissioner under this Part; and

    • (b) any report made in good faith by the Commissioner under this Part and any fair and accurate account of the report made in good faith for the purpose of news reporting.

 L’alinéa 24c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 et 1.1;

  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport annuel
    • 25. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l’application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l’application de ces lois.

  • (2) Le paragraphe 25(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation

      (2) Before preparing the report, the Commissioner shall consult with those persons in the provinces who, in the Commissioner’s opinion, are in a position to assist the Commissioner in making a report respecting personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally.

  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements
    • 26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • (2) L’alinéa 26(1)a.01) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 26(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) préciser les renseignements qui doivent être tenus et conservés au titre du paragraphe 10.3(1);

    • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dénonciation
  • 27. (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

 

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