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Loi de crédits no 1 pour 2016-2017 (L.C. 2016, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2016-03-24

Loi de crédits no 1 pour 2016-2017

L.C. 2016, ch. 2

Sanctionnée 2016-03-24

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2017

SOMMAIRE

Le texte octroie une somme de 26 423 271 952,24 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.

TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,

Préambule

Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général et commandant en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,

Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de crédits no 1 pour 2016-2017.

Note marginale :26 423 271 952,24 $ accordés pour 2016-2017

 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 26 423 271 952,24 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants suivants :

  • a) 16 107 779 167,50 $, soit les trois douzièmes du total des montants des postes figurant aux annexes 1 et 2 du Budget principal des dépenses de cet exercice, à l’exception des postes figurant aux annexes 1.1 à 1.7;

  • b) 885 490 674,75 $, soit les onze douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.1;

  • c) 51 517 939,50 $, soit les neuf douzièmes du montant du poste de ce budget, figurant à l’annexe 1.2;

  • d) 156 666 532,67 $, soit les huit douzièmes du montant du poste de ce budget, figurant à l’annexe 1.3;

  • e) 1 239 132 300,58 $, soit les sept douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.4;

  • f) 1 269 184 660 $, soit les six douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.5;

  • g) 1 052 242 466,25 $, soit les cinq douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.6;

  • h) 5 661 258 210,99 $, soit les quatre douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.7.

Note marginale :Objet de chaque poste

 Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.

Note marginale :Engagements

  •  (1) Tout engagement découlant d’un poste du budget mentionné à l’article 2 ou fondé sur le paragraphe (2) – soit en ce qui touche l’autorisation correspondante à hauteur du montant qui y est précisé, soit en ce qui concerne l’augmentation du plafond permis sous le régime de toute autre loi – peut être pris conformément aux indications du poste ou à ce paragraphe, pourvu que le total de l’engagement et de ceux déjà pris au titre du présent article ou de l’autre loi n’excède pas le plafond fixé par l’autorisation d’engagement pour ce poste ou calculé conformément au même paragraphe.

  • Note marginale :Plafond des engagements — autorisation de dépenser les recettes

    (2) Lorsque l’autorisation de procéder à des dépenses sur des recettes découle d’un poste du budget mentionné à l’article 2 ou de toute autre disposition législative, le plafond des engagements pouvant être pris conformément aux indications de l’un ou l’autre correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) le montant affecté, le cas échéant, à l’égard de ce poste ou de cette disposition;

    • b) le montant des recettes ou, s’il est supérieur, celui des recettes estimatives correspondant à ce poste.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : article 2

 Sous réserve de l’article 6, en vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et visé à l’article 2 après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2

  •  (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.

  • Note marginale :Imputation des paiements

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2018. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2017.

Note marginale :Comptes publics

 Les sommes versées ou affectées sous le régime de la présente loi sont inscrites dans les Comptes publics au titre de l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

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