Loi de crédits no 3 pour 2017-2018 (L.C. 2017, ch. 18)
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Sanctionnée le 2017-06-22
Loi de crédits no 3 pour 2017-2018
L.C. 2017, ch. 18
Sanctionnée 2017-06-22
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2018
SOMMAIRE
Le texte octroie une somme de 3 752 804 244 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2018 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.
TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général et commandant en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2018 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,
Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de crédits no 3 pour 2017-2018.
Note marginale :3 752 804 244 $ accordés pour 2017-2018
2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 3 752 804 244 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2018 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du Budget supplémentaire des dépenses (A) de cet exercice, figurant aux annexes 1 et 2.
Note marginale :Transferts de crédits
3 Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2017.
Note marginale :Objet de chaque poste
4 (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions des postes figurant aux annexes 1 et 2 sont réputées être entrées en vigueur le ler avril 2017.
Note marginale :Engagements
5 (1) Tout engagement découlant d’un poste du budget mentionné à l’article 2 ou fondé sur le paragraphe (2) – soit en ce qui touche l’autorisation correspondante à hauteur du montant qui y est précisé, soit en ce qui concerne l’augmentation du plafond permis sous le régime de toute autre loi – peut être pris conformément aux indications du poste ou à ce paragraphe, pourvu que le total de l’engagement et de ceux déjà pris au titre du présent article ou de l’autre loi n’excède pas le plafond fixé par l’autorisation d’engagement pour ce poste ou calculé conformément au même paragraphe.
Note marginale :Plafond des engagements — autorisation de dépenser les recettes
(2) Lorsque l’autorisation de procéder à des dépenses sur des recettes découle d’un poste du budget mentionné à l’article 2 ou de toute autre disposition législative, le plafond des engagements pouvant être pris conformément aux indications de l’un ou l’autre correspond à la somme des éléments suivants :
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 1
6 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 1 après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2
7 (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.
Note marginale :Imputation des paiements
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2019. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2018.
ANNEXE 1
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2017-2018, la somme accordée est de 3 510 045 858 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
---|---|---|---|
| |||
1a | – Paiements à l’Administration pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 150 800 000 | |
150 800 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Contributions | 30 858 352 | |
5a | – Dépenses en capital | 534 343 | |
31 392 695 | |||
| |||
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 15 400 000 | |
15 400 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme, y compris :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 33 132 276 | |
33 132 276 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice :
| 1 | |
1 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 2 000 000 | |
2 000 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 3 226 219 | |
3 226 219 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement | 52 378 832 | |
5a | – Dépenses en capital | 2 247 723 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services pour l’observatoire international du Télescope de trente mètres | 10 000 000 | |
64 626 555 | |||
| |||
1a | – Paiements à la société pour les dépenses liées à sa gestion – Paiements à la société pour les dépenses en capital – Paiements à la société pour les services de transport, y compris les services de transport maritime entre la Nouvelle-Écosse et Terre Neuve-et-Labrador, et les navires, terminaux et infrastructures connexes | 134 920 000 | |
134 920 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services dans le cadre du programme Expérience internationale Canada, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice pour la prestation de ces services – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 75 135 757 | |
5a | – Dépenses en capital | 4 119 500 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services | 60 879 389 | |
140 134 646 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 251 070 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 11 635 409 | |
11 886 479 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 6 175 775 | |
5a | – Dépenses en capital | 650 000 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 39 950 000 | |
46 775 775 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 5 122 201 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 40 000 000 | |
45 122 201 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 13 146 424 | |
5a | – Dépenses en capital | 310 000 | |
10a | – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 48 315 710 | |
61 772 134 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 4 234 441 | |
4 234 441 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation dʼeffectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 4 197 739 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 580 429 054 | |
584 626 793 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation au ministre de l’Environnement d’engager des experts-conseils dont les commissions peuvent avoir besoin et versement à ceux-ci des traitements déterminés par celles-ci – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et des éléments ci-après, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 11 484 108 | |
5a | – Dépenses en capital – Autorisation de faire des paiements aux provinces et aux municipalités à titre de contributions aux travaux de construction entrepris par ces administrations – Autorisation de faire des avances recouvrables ne dépassant pas la part des frais de projets conjoints assumée par des organismes provinciaux et des organismes de l’extérieur, y compris les dépenses faites à lʼégard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral | 250 000 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris celles aux pays en développement via le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens, d’équipement ou de services | 11 140 000 | |
22 874 108 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 1 288 806 | |
5a | – Dépenses en capital | 4 795 516 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 19 000 000 | |
25 084 322 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement, y compris celles liées à la nomination de représentants du Canada à l’étranger, à leur personnel et aux Canadiens affectés par le gouvernement canadien au personnel d’organismes internationaux – Autorisation de faire des avances recouvrables à des organismes internationaux jusqu’à concurrence de la valeur des actions détenues au sein de ces organismes – Dépenses relatives aux locaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale – Autorisation dʼeffectuer des dépenses recouvrables pour aider des citoyens et résidents canadiens domiciliés à l’extérieur du Canada qui se trouvent en difficulté à l’étranger, y compris leurs personnes à charge, et pour rapatrier ces personnes – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 18 214 402 | |
18 214 402 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 19 831 837 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 699 089 958 | |
L20a | – Prêts à des premières nations de la Colombie-Britannique pour les aider à participer au processus de la Commission des traités de la Colombie-Britannique | 30 400 000 | |
749 321 795 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Participation du Canada aux dépenses des commissions internationales des pêches – Autorisation de fournir gratuitement des locaux aux commissions internationales des pêches – Autorisation de faire des avances recouvrables équivalentes aux montants de la quote-part de ces commissions dans les programmes à frais partagés – Autorisation de faire des avances recouvrables pour des services de transport et d’arrimage et d’autres services de la marine marchande fournis à des particuliers, à des organismes indépendants et à d’autres gouvernements en lien avec l’exercice de sa compétence en matière de navigation, y compris les aides à la navigation et à la navigation maritime – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 215 272 236 | |
5a | – Dépenses en capital – Autorisation de faire des paiements aux provinces, aux municipalités et à des autorités locales ou privées à titre de contributions à des travaux de construction entrepris par ces administrations ou autorités – Autorisation d’acheter des bateaux de pêche commerciale et d’en disposer | 79 887 440 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 64 265 647 | |
359 425 323 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 1 580 875 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 7 000 000 | |
8 580 875 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’engager des dépenses pour des biens autres que fédéraux dans le cadre de l’exercice d’une compétence en matière d’aéronautique – Autorisation de payer des commissions pour le recouvrement de revenus en vertu de la Loi sur l’aéronautique – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 40 968 956 | |
5a | – Dépenses en capital | 500 000 | |
20a | Programmes autres que Portes d’entrée et corridors et Infrastructures de transport – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 9 384 841 | |
50 853 797 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 262 951 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 6 577 100 | |
6 840 051 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Contributions | 4 925 980 | |
4 925 980 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ses autres activités, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 26 392 686 | |
30a | Besoins en matière de rémunération – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice pour :
| 625 000 000 | |
651 392 686 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation dʼeffectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi | 2 656 949 | |
2 656 949 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 275 157 | |
275 157 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 3 272 189 | |
3 272 189 | |||
| |||
1a | – Paiements à la Société visant à la rembourser pour les remises accordées par elle sur les prêts consentis, les subventions et contributions versées, les dépenses contractées, les pertes subies et les frais et débours engagés, selon le cas :
| 40 880 175 | |
40 880 175 | |||
| |||
1a | – Paiements à la société pour les dépenses liées à sa gestion – Paiements à la société pour les dépenses en capital – Paiements à la société en vue de la prestation d’un service ferroviaire au Canada, conformément aux contrats conclus en vertu du sous-alinéa c)(i) du crédit 52d (Transports) de la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits | 235 397 834 | |
235 397 834 | |||
3 510 045 858 |
ANNEXE 2
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2017-2018, la somme accordée est de 242 758 386 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018, pouvant être imputées à l’exercice en cours et à l’exercice suivant se terminant le 31 mars 2019, et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice : | 198 962 446 | |
5a | – Dépenses en capital | 5 431 431 | |
204 393 877 | |||
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1a | – Dépenses du programme – Dépenses en capital – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, notamment : | 38 364 509 | |
38 364 509 | |||
242 758 386 |
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