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Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)

Sanctionnée le 2017-06-19

  •  (1) Le sous-alinéa 240a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

  • (2) Le sous-alinéa 240a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) syndicat s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe;

2013, ch. 40, art. 365Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

 Le titre intégral de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Loi portant sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

 L’intertitre « Création et composition » précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien et composition

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Maintien de la Commission

    • 4 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • (2) L’alinéa 4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’au plus douze autres commissaires nommés à temps plein;

 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Connaissance des organisations policières

    (1.1) Lorsqu’il dresse la liste, le président doit prendre en compte le besoin pour la Commission de compter parmi les commissaires deux membres ayant une connaissance des organisations policières.

L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :2013, ch. 18, par. 21(1)

  •  (1) Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règle

    • 31 (1) Sous réserve des paragraphes (1.01) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue par la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.

  • (2) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (1.01) Tout grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard d’un membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale doit être présenté sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

Note marginale :2013, ch. 40, art. 448

 L’article 11 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • 11 La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, à l’exception des renseignements communiqués à la Commission par l’employé

L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Note marginale :2013, ch. 40, art. 449

 Le paragraphe 8(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Arbitrage

    (3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

L.R., ch. F-7Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :2003, ch. 22, art. 262

 L’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral;

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2003, ch. 22, art. 8

 Le sous-alinéa 11.1(1)g)(i) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

  • (i) d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou 238.25(1) de cette loi,

1985, ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

Note marginale :2013, ch. 40, art. 425

 La définition de Commission, à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est remplacée par ce qui suit :

Commission

Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

Note marginale :2013, ch. 40, art. 426

 Le passage de l’article 9 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de certaines lois

9 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste

Note marginale :2013, ch. 40, art. 466

 L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :2013, ch. 40, par. 403(2)

 La définition de Commission des relations de travail et de l’emploi, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

Commission des relations de travail et de l’emploi

Commission des relations de travail et de l’emploi La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Note marginale :2006, ch. 9, art. 218

 L’alinéa 51a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

  • a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) ou de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;

 

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