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Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)

Sanctionnée le 2017-06-19

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures

L.C. 2017, ch. 9

Sanctionnée 2017-06-19

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique de manière à instituer un régime de relations de travail pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les réservistes. Il instaure un processus par lequel une organisation syndicale obtient le droit de négocier collectivement pour les membres et les réservistes. Il prévoit des dispositions régissant les négociations collectives, l’arbitrage, les pratiques déloyales et les griefs. Il modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour prévoir que tout grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale doit être présenté sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Le texte modifie le titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et celui de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ainsi que le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cette dernière loi est modifiée afin d’augmenter le nombre maximal de commissaires à temps plein de la Commission et pour exiger que le président prenne en compte, lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination des commissaires, le besoin pour la Commission de compter parmi ceux-ci deux membres ayant une connaissance des organisations policières.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les relations de travail au sein du secteur public fédéral

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 366(1)

  •  (1) Les définitions de Commission,organisation syndicale et regroupement d’organisations syndicales, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    Commission

    Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

    organisation syndicale

    organisation syndicale

    • a) S’agissant de fonctionnaires qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;

    • b) s’agissant de fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1, 2 et 2.1. (employee organization)

    regroupement d’organisations syndicales

    regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa a) de la définition de organisation syndicale, soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa b) de cette définition. (council of employee organizations)

  • (2) L’alinéa d) de la définition de fonctionnaire, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Conseil national mixte

    Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)

    membre de la GRC

    membre de la GRC Sauf à la section 2 de la partie 2.1, membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui est nommé à un grade. (RCMP member)

    réserviste

    réserviste Personne qui est nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)

  • Note marginale :2013, ch. 40, par. 366(2)

    (4) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Emploi à titre occasionnel

      (4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mention d’organisation syndicale

      (6) Sauf indication contraire du contexte, la mention de organisation syndicale vaut mention de regroupement d’organisations syndicales et la mention de organisation syndicale visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) vaut mention d’un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales au sens de cet alinéa.

 La définition de Conseil national mixte, au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Maintien du droit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

7.1 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada qui lui sont conférés sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin d’assurer des opérations policières efficaces.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 367

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Services d’arbitrage

13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 368

 L’alinéa 39m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1.

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de demander l’accréditation

54 Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale, au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.

 Le passage de l’article 56 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien des conditions d’emploi

56 Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :

  •  (1) Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande

    • 59 (1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :

  • (2) L’alinéa 59(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1;

Note marginale :2014, ch. 40, art. 9

 Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accréditation de l’organisation syndicale

  • 64 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la Commission accrédite comme agent négociateur d’une unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue que, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.

 L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut réviser la structure de l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

 

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