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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 12Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Analystes

 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout individu qui est un analyste au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article 130 de la présente loi.

Note marginale :Exemptions — Loi réglementant certaines drogues et autres substances

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux exemptions accordées en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui sont valides immédiatement avant la date de référence :

    • a) si l’exemption s’applique à une personne et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

    • b) si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

    • c) si l’exemption s’applique à une personne et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

    • d) si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Présomption — dispositions de la loi

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), le renvoi à une disposition de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances figurant dans la colonne 1 de l’annexe 6 dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi figurant dans la colonne 2.

  • Note marginale :Présomption — dispositions des règlements

    (3) Le renvoi à une disposition d’un règlement pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de cette loi qui est précisée en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (3), prendre des règlements précisant celles des dispositions de la présente loi ou de ses règlements équivalant aux dispositions des règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances visées dans les exemptions dont la validité est maintenue.

Note marginale :Registres, rapports, etc.

 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les registres, les rapports, les données électroniques ou les autres documents directement ou indirectement liés au cannabis qui sont conservés par une personne immédiatement avant la date de référence en vertu des règlements pris sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont réputés être des registres, des rapports, des données électroniques ou d’autres documents à conserver selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)q) de la présente loi.

Note marginale :Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales — licence délivrée en vertu de l’article 35

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence délivrée en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Permis d’importation délivré en vertu de l’article 95

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 95 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Permis d’exportation délivré en vertu de l’article 103

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 103 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou tout permis qui demeure en valide en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

  • Note marginale :Personne inscrite

    (5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne inscrite, tout individu qui est une personne inscrite au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales immédiatement avant cette date :

    • a) continue d’être une personne inscrite jusqu’à la date d’expiration de son inscription, sauf si l’inscription est annulée avant cette date;

    • b) est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).

  • Note marginale :Personne désignée

    (6) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne désignée et une personne inscrite, tout individu qui est une personne désignée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales immédiatement avant cette date :

    • a) continue d’être une personne désignée relativement à un individu qui est une personne inscrite, et ce, jusqu’à l’expiration ou l’annulation de l’inscription de cette personne inscrite ou jusqu’à ce que l’inscription de cette personne inscrite soit modifiée ou renouvelée et qu’un autre individu devienne la personne désignée relativement à cette personne inscrite;

    • b) est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).

  • Note marginale :Client

    (7) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence mentionnent un client, tout individu qui, immédiatement avant la date de référence, est un client au sens du paragraphe 17(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales d’un titulaire d’une licence dont la validité est maintenue en vertu du paragraphe (1) continue d’être le client de ce titulaire et est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).

  • Note marginale :Habilitation de sécurité

    (8) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 112 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est en vigueur immédiatement avant la date de référence est réputée être une habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 67 de la présente loi et demeure valide, sauf en cas d’annulation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue.

  • Note marginale :Demandes — licence ou permis

    (9) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une licence au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou d’un permis au titre des articles 95 ou 103 de ce règlement à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article 62 de la présente loi.

  • Note marginale :Demandes — habilitation de sécurité

    (10) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une habilitation de sécurité en application de l’article 110 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande d’habilitation de sécurité visée à l’article 67 de la présente loi.

  • Note marginale :Autres demandes

    (11) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande d’inscription à titre de personne inscrite au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et toute demande d’autorisation de produire du cannabis en tant que personne désignée au sens de ce paragraphe 1(1) de ce règlement et à l’égard desquelles, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, sont réputées, si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient de telles demandes, être, respectivement, une demande d’inscription à titre de personne inscrite ou une demande d’autorisation à produire du cannabis en tant que personne désignée.

 

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