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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2018-06-21

Loi sur le cannabis

L.C. 2018, ch. 16

Sanctionnée 2018-06-21

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur le cannabis afin de permettre un accès légal au cannabis et de contrôler et de réglementer sa production, sa distribution et sa vente.

La loi a pour objectif de restreindre l’accès des jeunes au cannabis, de protéger la santé et la sécurité publiques par l’établissement d’exigences strictes en ce qui a trait à la sécurité et à la qualité des produits et de décourager les activités criminelles par l’imposition d’importantes sanctions pénales aux personnes agissant en dehors du cadre juridique. Elle vise également à alléger le fardeau du système de justice pénale relativement au cannabis.

La loi :

  • a) prévoit des interdictions criminelles concernant notamment la vente et la distribution illicites de cannabis, y compris aux jeunes, ainsi que la possession, la production, l’importation et l’exportation illicites de cannabis;

  • b) permet au ministre d’autoriser la possession, la production, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation de cannabis et de suspendre, de modifier ou de révoquer de telles autorisations lorsqu’il est justifié de le faire;

  • c) permet aux personnes qui sont autorisées à vendre du cannabis en vertu d’une loi provinciale à avoir en leur possession, à vendre ou à distribuer du cannabis si cette loi contient certaines mesures législatives;

  • d) interdit la promotion, l’emballage et l’étiquetage de cannabis susceptibles de rendre le cannabis attrayant pour les jeunes ou d’en encourager la consommation, tout en permettant aux consommateurs d’avoir accès à des renseignements à partir desquels ils peuvent prendre des décisions éclairées sur la consommation de cannabis;

  • e) prévoit des pouvoirs d’inspection, le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires et la possibilité d’engager des poursuites pour certaines infractions par l’entremise d’un formulaire de contravention;

  • f) prévoit des mécanismes relativement à la saisie de cannabis et à d’autres biens saisis;

  • g) autorise le ministre à prendre des arrêtés, notamment concernant le rappel de produits, la fourniture de renseignements, la réalisation d’essais ou d’études et la prise de mesures visant à prévenir le non-respect de la loi;

  • h) permet la mise en place d’un système de suivi du cannabis aux fins d’exécution et de contrôle d’application de la loi;

  • i) autorise le ministre à fixer, par décret, le prix à payer pour divers produits et services fournis en application de la loi;

  • j) autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant notamment la qualité, l’analyse, la composition, l’étiquetage et l’emballage du cannabis, les habilitations de sécurité et la collecte et communication de renseignements qui sont liés au cannabis ainsi que des règlements soustrayant certaines personnes ou catégories de cannabis à l’application de la loi.

Le texte modifie aussi la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, afin notamment de renforcer les peines maximales applicables à certaines infractions et de permettre au ministre de retenir des experts ou des spécialistes pour le conseiller. Il abroge l’article 1 de l’annexe II de cette loi et prévoit des modifications corrélatives qui découlent de cette abrogation.

Le texte abroge également la partie XII.1 du Code criminel, qui porte sur la documentation et les instruments pour l’utilisation de drogues illicites, et apporte des modifications corrélatives à cette loi.

Le texte modifie la Loi sur la santé des non-fumeurs afin de prévoir l’interdiction de fumer et de vapoter du cannabis dans des endroits et des moyens de transport réglementés par le gouvernement fédéral.

Finalement, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le cannabis.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accessoire

    accessoire

    • a) Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;

    • b) toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe (3). (cannabis accessory) 

    administration

    administration L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. (government)

    analyste

    analyste Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 130. (analyst)

    autorité compétente

    autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois de ce pays, à approuver l’importation ou l’exportation de cannabis. (competent authority)

    bien chimique

    bien chimique

    • a) Bien infractionnel chimique;

    • b) substance chimique qui n’est pas un bien infractionnel chimique;

    • c) toute chose contenant la substance visée à l’alinéa b) ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie. (chemical property)

    bien infractionnel

    bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception du cannabis, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)

    bien infractionnel chimique

    bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique. Est également visée toute chose contenant le bien ou sur laquelle celui-ci se trouve en superficie. (chemical offence-related property)

    bien infractionnel non chimique

    bien infractionnel non chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)

    cannabis

    cannabis Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2. (cannabis)

    cannabis illicite

    cannabis illicite Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi. (illicit cannabis)

    cannabis séché

    cannabis séché S’entend de toute partie d’une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines. (dried cannabis)

    distribuer

    distribuer Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer. (distribute)

    élément de marque

    élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque. (brand element)

    emballage

    emballage Tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne. (package)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

    infraction désignée

    infraction désignée Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou 14(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated offence)

    inspecteur

    inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 84. (inspector)

    jeune

    jeune

    • a) Pour l’application des articles 8, 9 et 12, individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans;

    • b) pour l’application des autres dispositions de la présente loi, individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)

    juge

    jugeJuge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)

    juge de paix

    juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

    lieu public

    lieu public S’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public. (public place)

    maison d’habitation

    maison d’habitation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (dwelling-house)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

    organisation

    organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

    personne

    personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

    plante de cannabis

    plante de cannabis Plante appartenant au genre Cannabis. (cannabis plant)

    possession

    possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

    procureur général

    procureur général

    • a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

    • b) à l’égard des poursuites engagées à la demande de l’administration d’une province et menées par cette dernière ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)

    production

    production Relativement au cannabis, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par :

    • a) la fabrication;

    • b) la synthèse;

    • c) l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;

    • d) la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. (produce)

    promotion

    promotion À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet. (promote)

    promotion de marque

    promotion de marque Promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas. (brand-preference promotion)

    promotion informative

    promotion informative Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :

    • a) sur le cannabis ou ses caractéristiques;

    • b) sur un accessoire ou ses caractéristiques;

    • c) sur un service lié au cannabis;

    • d) sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis. (informational promotion)

    vente

    vente Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. (sell)

  • Note marginale :Cannabis séché

    (2) Pour l’application de la présente loi, le cannabis séché est une catégorie de cannabis.

  • Note marginale :Fiction — accessoire

    (3) Pour l’application de la définition de accessoire, toute chose qui est généralement utilisée pour la consommation de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis lorsqu’elle est vendue au même point de vente que le cannabis.

  • Note marginale :Équivalence

    (4) Pour l’application de la présente loi, la quantité prévue à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à un gramme de cannabis séché.

 

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