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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

  •  (1) Les paragraphes 509(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Commissaire aux élections fédérales

    • 509 (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de la part du directeur général des élections.

    • Note marginale :Rémunération

      (2) Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 108 et 154

    (2) Les alinéas 509(3)d) et e) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108 et 157

 Les articles 509.1 et 509.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Poste — bureau du directeur général des élections

  • 509.1 (1) Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur général des élections.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

Note marginale :Fonction du commissaire

509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1, en prenant toute mesure prévue par la présente loi, notamment :

  • a) mener des enquêtes;

  • b) engager des poursuites pour infraction à la présente loi;

  • c) conclure des transactions;

  • d) dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;

  • e) accepter des engagements.

Note marginale :Indépendance

  • 509.21 (1) Toute activité exercée ou toute décision prise par le commissaire en vertu d’une disposition de la partie 19 est exercée ou prise de façon indépendante du directeur général des élections.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire de consulter le directeur général des élections à l’égard de toute question qu’il estime indiquée.

Note marginale :Prise de mesures

509.22 Le commissaire peut prendre toute mesure qu’il estime dans l’intérêt public, notamment engager des dépenses dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie.

Note marginale :Délégation

509.23 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions relatives à la verbalisation ou à l’acceptation des engagements au titre de la présente partie.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

 L’article 509.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation

509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du bureau du directeur général des élections à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

 Le passage de l’article 509.6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires

509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur général des élections :

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

 L’intertitre précédant l’article 510 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

 Le paragraphe 510(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctionnaire public — Code criminel

    (3) Pour l’application de la partie XV du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510, de ce qui suit :

Note marginale :Compte des dépenses électorales — pièces justificatives

510.001 Dans le cadre d’une enquête menée au titre de l’article 510 en réponse à une plainte, le commissaire peut demander à l’agent principal d’un parti enregistré de produire, au plus tard à une date donnée, les pièces justificatives pour toute dépense exposée dans le compte des dépenses électorales du parti, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt ainsi que les chèques annulés.

Note marginale :Ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite

  • 510.01 (1) Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu — ou qu’il y aura — contravention à la présente loi et qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier :

    • a) soit de comparaître, selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment, il puisse, concernant toute question pertinente dans le cadre de la contravention, être interrogé par le commissaire ou son représentant autorisé devant un particulier désigné dans l’ordonnance qui, pour l’application des articles 510.02 à 510.04, est appelé « fonctionnaire d’instruction »;

    • b) soit de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment et énonçant en détail les renseignements visés.

  • Note marginale :Date d’audition et avis

    (2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date d’audition et ordonne que le particulier visé par l’ordonnance demandée en soit avisé de la manière qu’il indique.

  • Note marginale :Restriction

    (3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause.

  • Note marginale :Audition ex parte

    (4) Le juge peut procéder à l’audition ex parte de la demande et trancher en l’absence du particulier visé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le commissaire ou son représentant autorisé établit, à la satisfaction du juge, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande :

      • (i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

      • (ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

      • (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

      • (iv) causerait un préjudice à un innocent;

    • b) le juge est convaincu, pour quelque raison que ce soit, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande serait préjudiciable aux fins de la justice.

  • Note marginale :Paquet scellé contenant les documents

    (5) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des modalités que le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès que cette demande est tranchée; ce paquet est gardé par le tribunal en un lieu non accessible au public ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (7).

  • Note marginale :Ordonnance de non-divulgation

    (6) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, le juge rend une ordonnance interdisant à toute personne ou entité de révéler, pendant la période indiquée dans l’ordonnance :

    • a) l’existence de la demande;

    • b) l’existence de l’ordonnance visée au paragraphe (1);

    • c) le contenu de tout témoignage qu’un particulier a rendu — ou de toute déclaration écrite qu’il a faite — conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande visant à modifier l’ordonnance

    (7) Toute demande visant à mettre fin à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (6) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge qui a rendu l’ordonnance en question ou à un juge du même tribunal.

  • Note marginale :Effet des ordonnances

    (8) Les ordonnances rendues au titre du présent article ont effet partout au Canada.

Note marginale :Particuliers habiles à témoigner

  • 510.02 (1) Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.01(1)a) est habile à agir comme témoin et peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

    (2) Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe 510.01(1) au motif que le témoignage ou la déclaration écrite exigé peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité.

  • Note marginale :Présence du particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête

    (3) Le particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors de l’interrogatoire effectué aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le commissaire, le représentant autorisé de ce dernier ou le particulier interrogé n’établisse, à la satisfaction du fonctionnaire d’instruction, que la présence du particulier dont la conduite fait l’objet de l’enquête entraverait le bon déroulement de l’interrogatoire ou de l’enquête.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue ex parte.

  • Note marginale :Témoignage, déclaration ou preuve non recevable

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), le témoignage qu’un particulier rend conformément à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a), la déclaration écrite qu’il fait en conformité avec l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)b) ou la preuve découlant de ce témoignage ou de cette déclaration ne peut être utilisé ou admis contre le particulier dans le cadre d’actions civiles ou de poursuites pénales intentées contre lui sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue à l’article 482.1 de la présente loi ou à l’article 132 ou 136 du Code criminel.

  • Note marginale :Partie XV du Code criminel

    (6) Les renseignements contenus dans le témoignage ou la déclaration écrite visé au paragraphe (5) et les renseignements découlant de ceux-ci peuvent être utilisés dans toute demande visée à la partie XV du Code criminel.

  • Note marginale :Honoraires

    (7) Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.01(1)a) a droit aux mêmes honoraires et allocations pour ce faire comme s’il avait été assigné à comparaître devant une cour supérieure de la province où il doit comparaître aux termes de l’assignation.

  • Note marginale :Représentation par avocat

    (8) Les fonctionnaires d’instructions permettent que soit représenté par avocat tout particulier interrogé aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a).

Note marginale :Fonctionnaire d’instruction

  • 510.03 (1) Peut être désigné fonctionnaire d’instruction quiconque est membre en règle du barreau d’une province depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (2) Les fonctionnaires d’instruction reçoivent la rémunération fixée dans l’ordonnance de désignation et ont droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Prestation des serments

  • 510.04 (1) Les fonctionnaires d’instructions peuvent recevoir les serments dans le cadre des interrogatoires effectués aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a).

  • Note marginale :Ordonnances des fonctionnaires d’instruction

    (2) Les fonctionnaires d’instructions peuvent rendre toutes les ordonnances qu’ils jugent utiles pour la conduite des interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a).

  • Note marginale :Interrogatoires en privé

    (3) Les interrogatoires effectués devant le fonctionnaire d’instruction le sont en privé.

  • Note marginale :Demande au juge

    (4) Le juge peut, à la demande du fonctionnaire d’instruction, ordonner à tout particulier de se conformer à l’ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Avis

    (5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le fonctionnaire d’instruction n’ait donné au particulier, à l’égard duquel l’ordonnance est demandée ainsi qu’au commissaire, soit un préavis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un préavis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.

 

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