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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Transaction et procès-verbal (suite)

Note marginale :Commission de la violation

  •  (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 91(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

  • Note marginale :Requête en révision

    (2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 94(1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 97(1)b).

Note marginale :Avis d’exécution

 S’il convaincu que le contrevenant a exécuté la transaction au titre de l’alinéa 91(1)a), le ministre veille à ce qu’il en soit avisé. Sur signification de l’avis :

  • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre le contrevenant pour la même violation;

  • b) toute garantie remise au titre de l’alinéa 91(1)a) est remise au contrevenant.

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

  •  (1) S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au titre de l’alinéa 91(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports conclut au titre des articles 95 ou 98 respectivement que la transaction a été exécutée :

    • a) soit il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

    • b) soit la garantie remise au titre de l’alinéa 91(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Note marginale :Méthodes de signification

  •  (1) Le procès-verbal visé à l’article 91 et les avis visés aux articles 93, 94 et 108 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) dans le cas d’une personne physique :

      • (i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;

    • b) dans le cas d’une autre personne :

      • (i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;

    • c) dans le cas d’un bâtiment :

      • (i) par remise d’une copie au capitaine ou à la personne physique qui semble être responsable du bâtiment,

      • (ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le bâtiment,

      • (iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du bâtiment, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,

      • (iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au bâtiment, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un bâtiment;

    • b) un certificat de signification signé par la personne qui signifie le procès-verbal ou l’avis et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été signifié le procès-verbal ou l’avis, ou le nom du bâtiment auquel celui-ci a été signifié, ainsi que le moyen et la date de la signification;

    • c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

    • a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

    • b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le contrevenant à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 94(1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.

  • Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience

    (2) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (5) Malgré les paragraphes 90(9) et (10), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre.

Note marginale :Remise de la garantie

 La garantie remise par le contrevenant au titre de l’alinéa 91(1)a) lui est remise :

  • a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 94(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 95(6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports en vertu du paragraphe 98(3) conclut que la transaction a été exécutée.

Note marginale :Option découlant du procès-verbal

  •  (1) Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 91(1)b) est tenu :

    • a) soit de payer le montant de la pénalité infligée;

    • b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Paiement ou aucune requête

    (2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

    • a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

    • b) le paiement du montant de la pénalité infligée.

  • Note marginale :Audience

    (3) Le Tribunal d’appel des transports, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

  • Note marginale :Déroulement

    (4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision. S’il décide :

    • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 98, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

    • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 90(4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 109b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

 

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