Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Sanctionnée le 2019-02-28
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)
Mesures relatives au respect de la loi (suite)
Note marginale :Entrée dans un local d’habitation
75 (1) L’agent de l’autorité ne peut entrer dans un local d’habitation en vertu du paragraphe 74(1) sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que ce local est inhabité ou que le bâtiment dans lequel il se trouve est abandonné.
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 74(1);
b) y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;
c) soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Télémandats
(4) L’agent de l’autorité qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Sort des échantillons
76 (1) L’agent de l’autorité qui, en vertu de l’alinéa 74(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal d’appel des transports, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(5) Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.
Note marginale :Restitution des choses emportées
77 (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 74(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :
Note marginale :Choses non restituées
(2) L’agent de l’autorité peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’il estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.
Note marginale :Ingérence
78 Il est interdit, sans l’autorisation de l’agent de l’autorité, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 74(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 74(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Saisie
79 À toute fin prévue au paragraphe 74(1), l’agent de l’autorité peut saisir et retenir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction sous le régime de la présente loi, soit qu’elle servira à la prouver.
Note marginale :Garde des choses saisies
80 La garde des choses saisies par l’agent de l’autorité incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à celui-ci ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Frais
81 Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire des choses saisies ou confisquées au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur saisie, confiscation ou disposition, ainsi que des sommes dues à leur égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de ces choses qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordre de détention
82 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner la détention d’un bâtiment, y compris celui qui est devenu une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du bâtiment.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.
Note marginale :Signification de l’avis de l’ordre de détention
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de l’ordre de détention est signifié :
a) par signification d’un exemplaire au représentant autorisé du bâtiment visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;
b) si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment visé par l’ordre de détention.
Note marginale :Avis public de l’ordre de détention
(4) Si la signification au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment visé par l’ordre de détention ou par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur ce bâtiment ne peut raisonnablement se faire, un avis public de l’ordre de détention est donné.
Note marginale :Contenu de l’avis
(5) L’avis énonce :
Note marginale :Notification à l’État étranger
(6) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.
Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment
(7) Sous réserve du paragraphe 84(1), il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.
Note marginale :Interdiction de donner congé
(8) Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordre a été annulé.
Note marginale :Annulation de l’ordre de détention
(9) L’agent de l’autorité peut annuler l’ordre de détention s’il l’estime dans l’intérêt public. Il est toutefois tenu de l’annuler s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée par l’avis a été remise au ministre.
Note marginale :Avis de l’annulation
(10) L’agent qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).
Note marginale :Frais
(11) Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution de la garantie
(12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :
a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi;
b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.
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