Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)
32 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.2, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : ministre
43.3 (1) Le ministre peut, par règlement, dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise, en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine :
a) interdire la pêche d’une ou plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;
b) interdire la pêche à l’aide d’un type d’engin ou d’équipement de pêche;
c) interdire l’utilisation d’un type de bateau de pêche;
d) prévoir des catégories de personnes auxquelles les interdictions visées aux alinéas a) à c) s’appliquent;
e) prévoir des types de bateau de pêche auxquels les interdictions visées aux alinéas a) et b) s’appliquent.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, sur tout arrêté ou ordonnance incompatibles pris en vertu de ces règlements et sur toute condition incompatible de tout bail, licence ou permis visé par la présente loi.
Respect des conditions
Note marginale :Respect des conditions
43.4 (1) Quiconque agit au titre d’une permission visée à l’article 4, ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence délivrés sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale, est tenu de respecter les conditions dont sont assortis la permission, le bail, le permis ou la licence sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Ces permissions, baux, permis et licences, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
33 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines
44 Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46(1)a).
34 L’article 46 de la même loi devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.
35 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
48 Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les Autochtones pour leur alimentation.
36 L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir d’immobilisation et de détention
(4) L’agent des pêches ou le garde-pêche peut également, aux fins prévues au paragraphe (1), ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou navire et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule ou du navire est tenu de se conformer à l’ordre.
37 Les articles 53 et 54 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contestations
53 L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêche ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.
Note marginale :Distance entre les pêches
54 Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêches; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.
38 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Analystes
Note marginale :Désignation
56.1 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Certificat
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il fait l’une ou l’autre des déclarations ci-après, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction prévue sous le régime de la présente loi :
a) une déclaration selon laquelle il a effectué des essais et analyses de telle substance, tel produit ou tel poisson et où sont rapportés les résultats;
b) une déclaration selon laquelle il a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches, un garde-pêche ou un inspecteur pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures.
Note marginale :Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(4) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne un préavis suffisant de son intention à la partie qu’elle vise, accompagné d’une copie du certificat.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 18
39 (1) L’alinéa 61(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celles qui, en vue de la revente, achètent du poisson;
Note marginale :1991, ch. 1, art. 18
(2) L’alinéa 61(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de tenir des registres — poisson pris légalement
(3.1) Afin de permettre au ministre de vérifier si le poisson exporté du Canada a été pris légalement, les personnes visées au paragraphe (1) doivent également tenir les registres, documents comptables et autres documents pertinents pour une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont exercé toute activité visée à ce paragraphe.
40 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :
Note marginale :Demande de renseignements par le ministre
61.1 (1) Le ministre peut exiger de toute personne qu’il précise qu’elle lui communique les documents et autres renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de conduite, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches, du poisson ou de son habitat ou d’en faire rapport.
Note marginale :Exception — connaissances autochtones des peuples autochtones
(2) Le ministre ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour exiger la communication de connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.
Note marginale :Tiers destinataire
(3) Il peut, conformément à tout accord conclu en vertu de l’article 4.1, demander à la personne de communiquer les documents et autres renseignements à l’entité partie à l’accord.
Note marginale :Conditions
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord fixe les conditions d’accès à tout ou partie des documents et autres renseignements par l’entité partie à l’accord.
Note marginale :Caractère obligatoire de la demande
(5) La personne à qui est faite la demande communique les documents et autres renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.
Note marginale :Prorogation
(6) Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des documents et autres renseignements.
Note marginale :Conservation des renseignements
(7) Le ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les documents et autres renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus cinq ans après la date de la demande.
Note marginale :Incompatibilité
(8) En cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les dispositions des règlements pris en vertu des alinéas 43(1)g.1) et g.2).
Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada
Note marginale :Renseignements protégés
61.2 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Communication ultérieure
(3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Immunité
(5) Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle de connaissances autochtones visées au paragraphe (1) faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
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