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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’article 165.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motifs pour ne pas donner suite

165.13 S’il décide que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires communique sa décision motivée par écrit à l’officier ou au militaire du rang qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé.

Note marginale :1998, ch. 35, par. 43(1)(A) et (2); 2001, ch. 41, art. 101

 L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire

Note marginale :Audiences publiques

  • 180 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 159, 187 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

    • c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;

    • d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • e) la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;

    • f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Témoins

    (6) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.

  • Note marginale :Évacuation de la salle

    (7) Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.

Communication de certains dossiers

Note marginale :Définition de dossier

180.01 Pour l’application des articles 180.02 à 180.07, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document, contenant des renseignements personnels, protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure.

Note marginale :Communication d’un dossier à l’accusé

  • 180.02 (1) Dans les procédures relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 :

    • a) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituant l’infraction portait atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où il constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Application

    (2) L’article 180.01, le présent article et les articles 180.03 à 180.08 et 303 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du procureur de la poursuite, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (3) Le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.

Note marginale :Demande de communication de dossiers

  • 180.03 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier peut en faire la demande à tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (3) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :

    • a) le dossier existe;

    • b) le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;

    • i) le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;

    • j) le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande

    (4) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (5) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.

Note marginale :Audience à huis clos

  • 180.04 (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait lui être communiqué pour qu’il puisse l’examiner.

  • Note marginale :Comparution

    (2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un conseiller juridique

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.

  • Note marginale :Dépens

    (4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

Note marginale :Ordonnance

  • 180.05 (1) Le juge militaire peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (5);

    • b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée, à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi que de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) la valeur probante du dossier;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication repose sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

Note marginale :Examen du dossier par le juge militaire

  • 180.06 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience à huis clos

    (2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Communication du dossier

  • 180.07 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 180.05(2)a) à h).

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et l’avocat qui le représente de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du lieu précisé par le juge militaire;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Copie au procureur de la poursuite

    (4) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage des dossiers

    (5) Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile.

  • Note marginale :Garde des dossiers non communiqués à l’accusé

    (6) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.

Note marginale :Motifs

180.08 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).

 

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