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Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu (L.C. 2019, ch. 9)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

L.C. 2019, ch. 9

Sanctionnée 2019-06-21

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur les armes à feu afin, notamment :

  • a) de supprimer, au paragraphe 5(2) de cette loi, la mention de la période de cinq ans qui s’applique à la prise en compte obligatoire de certains critères d’admissibilité pour la délivrance d’un permis;

  • b) d’exiger, d’une part, du directeur de l’enregistrement des armes à feu qu’il vérifie le permis de possession d’armes à feu du cessionnaire lorsqu’une arme à feu sans restriction est cédée et, d’autre part, des entreprises qu’elles conservent certains renseignements relatifs à la cession d’une arme à feu sans restriction;

  • c) de retirer certaines autorisations automatiques de transporter une arme à feu prohibée et une arme à feu à autorisation restreinte.

Elle modifie également le Code criminel afin d’abroger le pouvoir du gouverneur en conseil de désigner, par règlement, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte comme étant une arme à feu sans restriction, ou une arme à feu prohibée comme étant une arme à feu à autorisation restreinte et, en conséquence, la partie 1 :

  • a) abroge certaines dispositions d’un règlement pris sous le régime du Code criminel;

  • b) modifie la Loi sur les armes à feu pour accorder des droits acquis à certains particuliers à l’égard de certaines armes à feu, notamment des armes à feu auparavant désignées par les dispositions visées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction.

Elle modifie aussi l’article 115 du Code criminel afin de préciser que les armes à feu et autres objets saisis et retenus par un agent de la paix, ou remis à un tel agent, au moment où une ordonnance d’interdiction visée à cet article est rendue sont confisqués au profit de Sa Majesté.

La partie 2, notamment :

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1Modification de la Loi sur les armes à feu, du Code criminel et du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu

Note marginale :2015, ch. 27, par. 2(2)

  •  (1) Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Code criminel

      (2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que la présente loi ne permet ni n’exige l’enregistrement des armes à feu sans restriction.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Critères d’admissibilité

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte des éléments suivants :

  • (2) L’alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence ou le comportement menaçant contre lui-même ou autrui;

    • d) il lui est ou lui a été interdit, au titre d’une ordonnance rendue pour la sécurité de toute personne, de communiquer avec une personne donnée ou de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu, et il représente présentement une menace ou un risque pour la sécurité de toute personne;

    • e) au titre d’une ordonnance d’interdiction rendue relativement à une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou un ancien partenaire intime, il lui a déjà été interdit la possession d’une arme à feu, d’une arbalète, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées;

    • f) pour toute autre raison, il pourrait causer un dommage à lui-même ou à autrui.

  • (3) L’article 5 de la même loi est remplacé par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)c), la menace de violence et le comportement menaçant s’entendent notamment de la menace ou du comportement communiqués par la personne envers autrui par Internet ou un autre réseau numérique.

  •  (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : règlements

      (9) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées d’une catégorie réglementaire le particulier qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire prévue relativement à cette catégorie;

      • b) il est titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes dans les situations prévues par règlement relativement à cette catégorie;

      • c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter de la date réglementaire — ou de celle déterminée conformément aux règlements — à l’égard de cette catégorie.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : fusils CZ

      (10) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (11) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

      • b) selon le cas :

        • (i) à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

        • (ii) il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (11), dans tout autre cas;

      • c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

        • (i) du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

        • (ii) de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

    • Note marginale :Droits acquis : fusils CZ

      (11) Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui, à la fois :

      • a) est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

        • (i) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P,

        • (ii) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V,

        • (iii) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P,

        • (iv) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;

      • b) était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

    • Note marginale :Précision

      (12) Il est entendu que les armes à feu visées aux sous-alinéas (11)a)(i) à (iv) ne comprennent que les armes à feu qui sont prohibées à la date de référence.

    • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes SAN Swiss Arms

      (13) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

      • b) selon le cas :

        • (i) à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

        • (ii) il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (14), dans tout autre cas;

      • c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

        • (i) du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

        • (ii) de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

    • Note marginale :Droits acquis : armes SAN Swiss Arms

      (14) Le paragraphe (13) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui :

      • a) d’une part, est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

        • (i) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

        • (ii) une carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

        • (iii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB,

        • (iv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

        • (v) une carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

        • (vi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB,

        • (vii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target,

        • (viii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star,

        • (ix) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal,

        • (x) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil,

        • (xi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition,

        • (xii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper,

        • (xiii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver,

        • (xiv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas,

        • (xv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus,

        • (xvi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis;

      • b) d’autre part, était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

 

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