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Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu (L.C. 2019, ch. 9)

Sanctionnée le 2019-06-21

Note marginale :1995, ch. 39, al. 137b)

 L’alinéa 70(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

  •  (1) Le passage du paragraphe 85(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres registres du directeur

    • 85 (1) Le directeur établit un registre :

      • a) des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

  • (2) L’alinéa 85(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des armes à feu acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

  • (3) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) des demandes d’attribution de numéro de référence que reçoit le directeur au titre de l’article 23 et, si la demande est refusée, les raisons du refus;

    • d) des numéros de référence attribués par le directeur au titre du paragraphe 23(3) et, à l’égard de chaque numéro de référence attribué, la date à laquelle le numéro de référence a été attribué et les numéros de permis du cédant et du cessionnaire.

  • (4) Le paragraphe 85(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signalement des acquisitions ou cessions

      (2) Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou b) fait notifier au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

Note marginale :2012, ch. 6, art. 25

 L’article 90.1 de la même loi est abrogé.

 Le passage de l’article 109 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine

109 Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), k.2), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

  •  (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;

  • (2) L’alinéa 117m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) régir la tenue, la transmission et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

  • (3) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • n.1) régir la transmission de registres ou fichiers visés à l’alinéa 58.1(1)c) par une entreprise à une personne désignée par règlement;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 126, de ce qui suit :

Note marginale :Permis délivrés aux entreprises : conditions réputées

126.1 Les permis délivrés aux entreprises qui sont valides à la date de référence sont réputés être assortis des conditions visées aux alinéas 58.1(1)a) à c).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Note marginale :Révocation de l’autorisation de transport

135.1 Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants :

  • a) elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;

  • b) elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2015, ch. 27, art. 18

 La définition de arme à feu sans restriction, au paragraphe 84(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

arme à feu sans restriction

arme à feu sans restriction Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation

  • 115 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent.

Note marginale :2015, ch. 27, art. 34

 Les paragraphes 117.15(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

DORS/98-462; DORS/2015-213, art. 1Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

 Le titre du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction est remplacé par ce qui suit :

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte

 Les articles 3.1 et 3.2 du même règlement sont abrogés.

 La partie 2.1 de l’annexe du même règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 1, les paragraphes 3(2) et 4(2) et les articles 16 et 18 à 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 2 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 4(3) et les articles 6, 8 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 5 et 9 à 11 et le paragraphe 13(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (5) L’article 7, le paragraphe 13(3) et l’article 14 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (4).

PARTIE 22012, ch. 6Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

Modification de la loi

Note marginale :2015, ch. 36, art. 230

  •  (1) Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’avoir jamais été modifié par l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • Note marginale :2015, ch. 36, art. 230

    (2) Les paragraphes 29(4) à (7) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule sont réputés n’être jamais entrés en vigueur et sont abrogés.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 231

 L’article 30 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26 à 28.

copie

copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (copy)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (commencement day)

procédure désignée

procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :

  • a) a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;

  • b) a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur. (specified proceeding)

registres

registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (record)

renseignements personnels

renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies. (personal information)

Note marginale :Non-application — Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :Application continue

  •  (1) La Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la Loi sur l’accès à l’information continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.

  • Note marginale :Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015

    (2) Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015

    (3) Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.

Note marginale :Permission de voir des documents

 Le commissaire aux armes à feu permet au Commissaire à l’information de voir — en vue du règlement de l’affaire Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dont le numéro de dossier à la Cour fédérale est T-785-15 — tout document qui se trouvait dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015.

Note marginale :Copie au gouvernement du Québec

  •  (1) Le commissaire aux armes à feu fournit au ministre du Québec, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu, chapitre 15 des Lois du Québec (2016), une copie des registres et fichiers qui se trouvaient dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015 et qui concernent les armes à feu qui, à cette date, étaient enregistrées en tant qu’arme à feu sans restriction, si le ministre du Québec en fait la demande par écrit au commissaire au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Avis

    (2) Si la demande visée au paragraphe (1) n’est pas faite avant que le commissaire soit en mesure de veiller à la destruction des registres et fichiers visés à ce paragraphe, ce dernier envoie un avis écrit au ministre du Québec dès qu’il est prêt à veiller à la destruction des registres et fichiers visés.

  • Note marginale :Destruction des registres et fichiers

    (3) Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, le commissaire aux armes à feu ne veille à la destruction des registres et fichiers visés au paragraphe (1) qu’après :

    • a) avoir fourni une copie des registres et fichiers au ministre du Québec, dans le cas où ce ministre en fait la demande écrite conformément à ce paragraphe;

    • b) le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2), dans tout autre cas.

  • Note marginale :Définition de ministre du Québec

    (4) Au présent article, ministre du Québec s’entend du ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique.

Note marginale :Prolongation

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, pendant la période de cent vingt jours visée au paragraphe 29(1), prolonger celle-ci d’une période additionnelle de cent vingt jours. Le cas échéant, la mention « cent vingtième jour » aux paragraphes 29(1) et (3) vaut mention de « deux cent quarantième jour ».

 

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