Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)
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Sanctionnée le 2020-03-25
PARTIE 3Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
9 Est édictée la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, dont le texte suit :
Loi autorisant des paiements relativement à des événements de santé publique d’intérêt national
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national.
Événement de santé publique d’intérêt national
Note marginale :Paiements — événement de santé publique d’intérêt national
2 (1) À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé, peuvent être payées sur le Trésor les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relativement à un événement de santé publique d’intérêt national considéré comme tel par le ministre de la Santé, après consultation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, et de tout titulaire d’une charge équivalente dans les provinces ou les territoires qu’il juge opportun de consulter dans les circonstances.
Note marginale :Exemples
(2) Les mesures pouvant être prises relativement à un événement de santé publique d’intérêt national comprennent notamment :
a) l’acquisition de fournitures médicales;
b) la fourniture d’une aide aux provinces et aux territoires pour couvrir les coûts liés à la sécurité et aux besoins en matière de d’intervention d’urgence;
c) la fourniture d’un soutien du revenu, notamment la prestation canadienne d’urgence;
d) le financement des programmes fédéraux liés à la santé publique ou la couverture des dépenses engagées par les ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Définition de événement de santé publique d’intérêt national
(3) Au présent article, événement de santé publique d’intérêt national s’entend d’un événement extraordinaire constituant un risque pour la santé de la population canadienne en raison de la propagation d’une maladie infectieuse, comme la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), nécessitant une action coordonnée à l’échelle nationale ou internationale afin d’en prévenir ou d’en maîtriser la propagation ou de s’en protéger.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
10 La Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :30 septembre 2020
11 L’article 10 entre en vigueur le 30 septembre 2020.
PARTIE 4L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
12 (1) L’alinéa 12c) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) la fraction d’un dépôt qui excède la somme déterminée en application du paragraphe 12.01(1).
(2) L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.
13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Somme
12.01 (1) La somme visée à l’alinéa 12c) est de cent mille dollars, sauf si le ministre fixe une somme supérieure, la somme visée à cet alinéa étant alors celle fixée par le ministre.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(2) Dès que possible après avoir fixé une somme au titre du paragraphe (1), le ministre fait publier celle-ci dans la Gazette du Canada.
14 L’article 12.01 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2020
15 Le paragraphe 12(2) et l’article 14 entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
PARTIE 5L.R., ch. C-7Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
16 L’article 16 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Capital
16 (1) Le capital de la Société correspond au résultat de l’addition de vingt-cinq millions de dollars et du total des sommes versées, le cas échéant, au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoir d’effectuer des versements au capital
(2) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l’agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas un total de dix milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par loi de crédits.
PARTIE 6L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
Modification de la loi
17 (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le développement des exportations est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :
a) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, l’activité commerciale intérieure, à la demande du ministre et du ministre des Finances, pour la période qu’ils précisent;
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(1.01) Dès que possible après la formulation d’une demande au titre de l’alinéa (1)a), le ministre publie avis de ce fait dans la Gazette du Canada en indiquant la date à laquelle commence la période qui se rapporte à la demande et celle à laquelle elle se termine.
Note marginale :Complémentarité — produits et services commerciaux
(1.02) La Société exerce sa mission, à l’égard de l’activité commerciale intérieure, de manière à complémenter l’offre de produits et services disponibles auprès des institutions financières commerciales et des fournisseurs d’assurance commerciaux.
(3) Les paragraphes 10(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Limite
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l’alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment dépasser :
a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;
b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(3.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (3)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.
18 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Capital autorisé
11 (1) Le capital autorisé de la Société est :
a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;
b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.
La valeur nominale des actions est de cent dollars chacune.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.
19 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation du ministre
23 (1) Lorsque la Société l’informe qu’elle ne procédera pas, sans l’autorisation prévue au présent article, à une opération ou catégorie d’opérations qu’elle a le pouvoir d’effectuer aux termes du paragraphe 10(1.1), le ministre, s’il estime que cela servirait l’intérêt national peut, avec le consentement du ministre des Finances, lui accorder cette autorisation.
20 (1) Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite de responsabilité
24 (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser le montant établi au titre de l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas :
(2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Détermination d’un montant
(1.1) Le montant que la somme des éléments visés au paragraphe (1) ne peut à aucun moment dépasser est :
a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;
b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(1.2) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1.1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.
Suspension de certaines dispositions du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada
Note marginale :Suspension
21 (1) Si le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur le développement des exportations, et le ministre des Finances précisent une période au titre de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, l’application des paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada est suspendue pour cette période.
Note marginale :Opérations effectuées pendant une période précisée
(2) Les paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada ne s’appliquent pas aux nouvelles opérations qu’Exportation et développement Canada effectue pendant une période visée au paragraphe (1), et ce, même après son expiration. Même après cette expiration, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces opérations ou qu’elle estime liée à celles-ci.
Note marginale :Ententes conclues avant la fin d’une période précisée
(3) L’expiration d’une période visée au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les ententes qu’Exportation et développement Canada a conclues dans l’exercice du volet de sa mission prévu à l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur le développement des exportations. Même après cette expiration, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces ententes ou qu’elle estime liée à celles-ci.
PARTIE 7L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
22 La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.703, de ce qui suit :
Versements supplémentaires pour l’exercice 2019–2020
Note marginale :Paiement total de 500 millions de dollars
24.71 Le ministre peut verser aux provinces ci-après, pour l’exercice commençant le 1er avril 2019, la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 193 721 000 $;
b) Québec : 112 871 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 12 922 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 10 340 000 $;
e) Manitoba : 18 216 000 $;
f) Colombie-Britannique : 67 464 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 2 089 000 $;
h) Saskatchewan : 15 627 000 $;
i) Alberta : 58 141 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 6 952 000 $;
k) Yukon : 543 000 $;
l) Territoires du Nord-Ouest : 598 000 $;
m) Nunavut : 516 000 $.
PARTIE 8L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
23 L’article 44 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Plafond — exception
(2.1) Les emprunts contractés au titre de l’article 47 ne sont pas pris en considération dans le calcul du total du principal emprunté pour un exercice.
24 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46.1, de ce qui suit :
Note marginale :Exception
47 Le ministre peut, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 30 septembre 2020, contracter des emprunts en vue :
a) du paiement de toute somme devant être payée pendant cette période relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.
25 (1) Le paragraphe 49(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) des sommes empruntées au titre de l’alinéa 47b) et qui demeurent exigibles;
(2) Le passage du paragraphe 49(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport : planification
(2) Pour chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le trentième jour de séance de celle-ci suivant le début de l’exercice visé par le rapport, un rapport faisant état :
(3) Les alinéas 49(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the money to be borrowed in that fiscal year and the purposes for which the moneys will be borrowed; and
(b) the management of the public debt in that fiscal year.
26 L’article 49.1 de la même loi devient le paragraphe 49.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre de l’alinéa 47b), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date du premier emprunt contracté au titre de cet alinéa.
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