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Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)

Sanctionnée le 2020-03-25

PARTIE 18Assurance-emploi (suite)

SECTION 2Certificats médicaux

Note marginale :Certificats médicaux

  •  (1) Malgré toute disposition de la Loi sur l’assurance-emploi et de ses règlements, tout renvoi, dans toute disposition de cette loi ou de ses règlements, à un certificat délivré par un médecin, un autre professionnel ou spécialiste de la santé ou par un infirmier praticien est réputé n’avoir aucun effet, et toute prestation qui aurait dû être payée à un prestataire si un tel certificat avait été délivré lui est payée si la Commission est convaincue qu’il y a droit.

  • Note marginale :Application des dispositions

    (2) La Commission est autorisée à appliquer les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi et de ses règlements de la manière qu’elle juge la plus indiquée pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Durée

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2020.

  • Note marginale :Sens des termes

    (4) Au présent article et à l’article 60, les termes s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Note marginale :Abrogation

 L’article 58 est abrogé.

Note marginale :Disposition transitoire

 L’article 58, dans sa version antérieure à la date fixée en vertu de l’article 61, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations commence avant cette date.

Note marginale :1er octobre 2020

 L’article 59 entre en vigueur le 1er octobre 2020.

 

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