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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (L.C. 2021, ch. 1)

Sanctionnée le 2021-03-17

PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire (suite)

Modifications connexes (suite)

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACCCRU » ainsi que de « Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 2, de « Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020 » ainsi que de « Article 8.23 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, dans sa version incorporée par renvoi à l’accord au titre de son article 1 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.

1992, ch. 31Loi sur le cabotage

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ACCCRU

ACCCRU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni. (CUKTCA)

entité britannique

entité britannique Selon le cas :

  • a) personne morale constituée dans le territoire du Royaume-Uni;

  • b) fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée dans le territoire du Royaume-Uni. (British entity)

territoire du Royaume-Uni

territoire du Royaume-Uni Un territoire visé à l’alinéa 1.3b) de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU. (territory of the United Kingdom)

  •  (1) Le paragraphe 3(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activités de dragage

      (2.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen de l’un ou l’autre des navires suivants :

      • a) le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique;

      • b) le navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique et qui est immatriculé dans un registre autre que :

        • (i) le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments,

        • (ii) le registre visé aux alinéas (2.2)a) ou b) ou (2.21)a) ou b).

    • Note marginale :Activités de dragage — registres de l’Union européenne

      (2.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :

      • a) le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne;

      • b) un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne.

    • Note marginale :Activités de dragage — registres britanniques

      (2.21) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité britannique ou une entité sous contrôle canadien ou britannique et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :

      • a) le registre national — aussi appelé « premier registre » — du Royaume-Uni;

      • b) le registre international — aussi appelé « second registre » — du Royaume-Uni ou le registre de Gibraltar.

  • (2) Le passage du paragraphe 3(2.3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Service d’apport — continuel ou aller simple

      (2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.2)a) ou (2.21)a) :

  • (3) L’alinéa 3(2.3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the carriage of goods by a ship that is described in paragraph (2.2)(a) or (2.21)(a), from the port of Halifax — where the goods are loaded — to the port of Montreal, or vice versa, if that carriage is one leg of the importation of the goods into Canada; or

  • (4) Le passage du paragraphe 3(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Service d’apport — aller simple

      (2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.2)b) ou (2.21)b) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • (5) Le paragraphe 3(2.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture de renseignements

      (2.6) Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.11) à (2.4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux paragraphes (2.11) à (2.21).

  • (6) Le passage du paragraphe 3(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle

      (7) Pour l’application du paragraphe (2.2), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :

  • (7) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle — ACCCRU

      (9) Pour l’application du paragraphe (2.21), une entité est sous contrôle canadien ou britannique dans les cas suivants :

      • a) s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :

      • b) s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

    • Note marginale :Entité tierce — ACCCRU

      (10) Pour l’application du paragraphe (9), entité tierce s’entend, selon le cas :

      • a) d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis;

      • b) d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.

 Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dragage — dispositions non applicables

  • 5.1 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la demande de licence portant sur des activités de dragage devant être effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU :

    • a) l’alinéa 5a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé à l’alinéa 3(2.11)a);

    • b) l’alinéa 4(1)a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé aux paragraphes 3(2.2) ou (2.21).

 L’alinéa 7b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire du Royaume-Uni au paragraphe 2(1);

  • b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.2)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

  • b.1) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.21)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres du Royaume-Uni;

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni. (Canada–United Kingdom Trade Continuity Agreement)

bénéficiaire de l’ACCCRU

bénéficiaire de l’ACCCRU Le Royaume-Uni, y compris les îles anglo-normandes, Gibraltar et l’île de Man, mais à l’exclusion d’Anguilla, du Territoire antarctique britannique, du Territoire britannique de l’océan Indien, des Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, des îles Falkland, de Montserrat, de Pitcairn, de Sainte-Hélène et dépendances (île d’Ascension et Tristan Da Cunha), de la Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud et des Îles Turques et Caïques. (CUKTCA beneficiary)

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TUK

TUK Tarif du Royaume-Uni. (UKT)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.91, de ce qui suit :

Tarif du Royaume-Uni

Note marginale :Application du TUK

  • 49.92 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un bénéficiaire de l’ACCCRU bénéficient des taux du tarif du Royaume-Uni.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TUK

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUK » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TUK

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUK » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

 La définition de droits de douane, à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

droits de douane

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96, 98.1 et 98.2, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)

 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — R.-U.

    (8) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un bénéficiaire de l’ACCCRU.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (9) Le paragraphe (8) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2024.

 Le passage du paragraphe 89(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exonération

  • 89 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95, 98.1 et 98.2 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

  •  (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de droits de douane

    • 94 (1) Aux articles 95, 96, 98.1 et 98.2, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

  • (2) Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98.1, de ce qui suit :

Note marginale :Restitution — R.-U.

  • 98.2 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89 et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la fabrication de produits qui sont exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni :

    • a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de l’article 89;

    • b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • Note marginale :Absence de remboursement ou drawback

    (3) Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits;

    • b) ces produits sont exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

    • a) les marchandises importées originaires d’un bénéficiaire de l’ACCCRU qui sont utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU;

    • b) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

      • (i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

      • (ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),

      • (iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g);

    • c) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni.

  • Note marginale :Définition de matières

    (5) Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

 

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