Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (L.C. 2022, ch. 17)

Sanctionnée le 2022-12-15

Modifications connexes

L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

Note marginale :2019, ch. 29, art. 170

 Le paragraphe 23(12) de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (12) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

L.R., ch. H-3Loi sur les produits dangereux

Note marginale :2014, ch. 20, art. 123

 Le paragraphe 22.1(4) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage

Note marginale :2019, ch. 29, art. 252

 Le paragraphe 46.13(4) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

 L’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat

    (4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

1997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Note marginale :2018, ch. 9, art. 45

 Le paragraphe 36(4) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

Note marginale :2018, ch. 31, art. 122

 Le paragraphe 175(9) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (9) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

Note marginale :2016, ch. 9, par. 46(2)

 Le paragraphe 49(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

 Le paragraphe 42(4) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2010, ch. 21Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

 Le paragraphe 22(4) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2012, ch. 24Loi sur la salubrité des aliments au Canada

 Le paragraphe 26(4) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2018, ch. 16Loi sur le cannabis

 Le paragraphe 86(10) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (10) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat

    (4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

2019, ch. 1Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

 Le paragraphe 75(4) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Dispositions transitoires

Note marginale :Clarification : application immédiate

 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

Note marginale :Continuation : autorisations et mandats

Note marginale :Continuation : article 489.1 du Code criminel

 L’article 489.1 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute chose saisie en vertu d’un mandat décerné au titre du Code criminel ou d’une autre loi fédérale si la demande visant ce mandat a été présentée avant cette date.

Examen indépendant

Note marginale :Répercussions des procédures à distance

  •  (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

    • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

    • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

    • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

Examen de la loi

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour suivant la sanction

 La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.

 

Date de modification :