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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (L.C. 2022, ch. 17)

Sanctionnée le 2022-12-15

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)

L.C. 2022, ch. 17

Sanctionnée 2022-12-15

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue, notamment :

  • a) de permettre le recours à des moyens électroniques ou à d’autres moyens automatisés dans le processus de constitution du jury;

  • b) d’élargir les possibilités de comparution à distance, par audioconférence ou vidéoconférence, en certaines circonstances, pour les accusés et les contrevenants;

  • c) de prévoir, en certaines circonstances, la participation de candidats-jurés dans le processus de constitution du jury par vidéoconférence;

  • d) d’élargir les pouvoirs des tribunaux d’établir des règles sur la gestion des instances afin de permettre à leurs fonctionnaires de régler des questions de nature administrative pour les accusés non représentés par avocat;

  • e) de permettre aux tribunaux d’ordonner la prise des empreintes à l’étape de l’enquête sur mise en liberté provisoire et à toute autre étape du processus de justice pénale lorsqu’elles n’ont pas pu être prises antérieurement pour des motifs exceptionnels;

  • f) de remplacer les dispositions existantes sur les télémandats par un processus de demande et de délivrance d’une grande variété de mandats de perquisition, d’autorisations et d’ordonnances par des moyens de télécommunication.

Il apporte également des modifications au Code criminel et à la Loi sur l’identification des criminels afin de corriger des erreurs mineures de nature technique et comporte des dispositions transitoires concernant l’application des modifications. Enfin, il apporte des modifications connexes à d’autres lois.

Le texte prévoit un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale.

Enfin, il prévoit également un examen parlementaire des dispositions édictées ou modifiées par la présente loi ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale, lequel commence au début de la cinquième année qui suit sa sanction.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2019, ch. 25, par. 1(3)

 La définition de sommation, à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

sommation

sommation À moins d’indication contraire, sommation selon la formule 6 décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1). (summons)

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 117.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport au juge de paix

    (3) L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1) soit après la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 117.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis

  • 117.05 (1) Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré peut rendre une telle ordonnance. Le juge de paix fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.

 Le paragraphe 145(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.01.

Note marginale :1993, ch. 40, par. 1(1)

 La définition de autorisation, à l’article 183 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

autorisation

autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu du paragraphe 184.2(3), de l’article 186 ou du paragraphe 188(2). (authorization)

Note marginale :1993, ch. 40, art. 4

 L’article 184.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande par un moyen de télécommunication : forme écrite

  • 184.3 (1) La personne habilitée à présenter l’une des demandes ci-après peut le faire par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

    • a) une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2), 185(1), 186(5.2) ou 188(1);

    • b) une demande de prolongation visée aux paragraphes 185(2), 196(2) ou 196.1(2);

    • c) une demande de renouvellement visée au paragraphe 186(6).

  • Note marginale :Mise sous scellé

    (2) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait placer, dès qu’une décision est prise à son sujet, dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

  • Note marginale :Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite

    (3) Malgré les articles 184.2 ou 188, la personne habilitée à présenter une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2) ou 188(1) peut le faire par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite si les circonstances rendent peu commode pour elle de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Énoncé des circonstances

    (4) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Serment

    (5) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Enregistrement et mise sous scellé

    (6) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Autorisation, etc., accordée

    (8) Le juge qui accorde l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

    • a) le juge remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;

    • b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;

    • c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du juge, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure;

    • d) dès qu’il a accordé l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation, le juge fait placer le document dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

 Le paragraphe 185(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où la prolongation n’est pas accordée

    (4) Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période plus courte que celle indiquée dans la demande visée au paragraphe (2), la personne qui présente la demande d’autorisation peut la retirer; le cas échéant, le juge ne considère pas la demande d’autorisation, n’accorde pas l’autorisation et remet à la personne les deux demandes et toutes les pièces et tous les documents qui s’y rattachent ou les détruit.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 7

  •  (1) Le paragraphe 187(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément au paragraphe 184.3(8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve la copie.

  • Note marginale :1993, ch. 40, art. 7

    (2) Le paragraphe 187(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance du juge

      (3) L’ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ne peut être rendue au titre des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

Note marginale : 2019, ch. 25, art. 66

 L’article 188.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution au Canada

188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

Note marginale :2018, ch. 21, art. 15

  •  (1) Le passage du paragraphe 320.29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang

    • 320.29 (1) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, que les éléments suivants sont réunis :

  • Note marginale :2018, ch. 21, art. 15

    (2) Les paragraphes 320.29(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Formule

      (2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant la formule 5 en l’adaptant aux circonstances.

  • Note marginale :2018, ch. 21, art. 15

    (3) Le paragraphe 320.29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie à la personne

      (5) Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix donne, dans les meilleurs délais, une copie du mandat et un avis rédigé selon la formule 5.1, en l’adaptant aux circonstances, à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang.

 Le passage du paragraphe 395(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir de saisir

    (2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant un juge de paix compétent de la province où le mandat a été décerné, qui doit ordonner :

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

  •  (1) Le passage du paragraphe 462.32(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport d’exécution

      (4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 2017, ch. 7, art. 57(F)

    (2) L’alinéa 462.32(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) durant l’exécution du mandat, de remettre à toute personne présente et apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents ci-après ou, en l’absence d’une telle personne, d’afficher ces documents bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci :

      • (i) une copie du mandat,

      • (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

    • a.1) de détenir, ou de faire détenir, les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (3) Les alinéas 462.32(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

    • c) de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 18

 L’alinéa 482.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal;

Note marginale :2019, ch. 25, art. 188

 Le paragraphe 485(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas personnellement ou en personne

    (1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître personnellement ou en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître personnellement ou en personne.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485.1, de ce qui suit :

Note marginale :Sommation — Loi sur l’identification des criminels

  • 485.2 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée par écrit et sous serment selon la formule 6.1, décerner une sommation, selon la formule 6.2, pour enjoindre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée est une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi;

    • b) l’accusé ou le contrevenant a antérieurement été tenu de comparaître pour l’application de cette loi et les mensurations ou les autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises ou effectuées;

    • c) le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels les mensurations n’ont pu être prises ou les autres opérations effectuées sont exceptionnels.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un contrevenant que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels sont en cours et dont les procédures de détermination de la peine n’ont pas été conclues.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La demande énonce les motifs pour lesquels les mensurations ou autres opérations prévues à des fins d’identification n’ont pu être prises ou effectuées.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (4) Le juge de paix ou le juge peut procéder ex parte pour trancher une demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande par télécommunication

    (5) La demande peut également être présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Substitution au serment

    (6) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe (5), le demandeur peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Contenu de la sommation

    (7) La sommation :

    • a) est adressée à l’accusé ou au contrevenant;

    • b) énonce brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée;

    • c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4).

  • Note marginale :Signification de la sommation

    (8) La sommation est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à quiconque s’y trouve et paraît âgé d’au moins seize ans.

 

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