Loi de crédits no 1 pour 2022-2023 (L.C. 2022, ch. 4)
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Sanctionnée le 2022-03-31
ANNEXE 1.2
D’après le Budget principal des dépenses 2022-2023, la somme accordée est de 4 292 782 114 $, soit les cinq douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant figurant dans le Budget principal des dépenses ($) | Crédit provisoire accordé par la présente loi ($) |
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1 | – Paiements à l’Administration pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 567 485 819 | 236 452 425 |
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1 | – Dépenses du programme | 6 650 891 | 2 771 205 |
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1 | – Paiements au Conseil devant servir aux fins générales prévues à l’article 8 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada | 414 189 080 | 172 578 784 |
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1 | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 3 016 856 037 | 1 257 023 349 |
10 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 428 273 483 | 178 447 285 |
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5 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 663 745 982 | 276 560 826 |
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5 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant inscrit à chacune des subventions pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 4 220 894 997 | 1 758 706 249 |
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1 | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 137 905 840 | 57 460 767 |
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1 | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ses autres activités – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 320 060 709 | 133 358 629 |
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1 | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 29 886 748 | 12 452 812 |
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1 | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 496 727 478 | 206 969 783 |
10 302 677 064 | 4 292 782 114 |
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