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Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)

Sanctionnée le 2023-06-20

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414h)(A)

 Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière

  • 9 (1) Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :

Note marginale :2015, ch. 36, art. 183

  •  (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

    • 11 (1) Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour un prêt obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

  • (2) Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Texte législatif en matière de dépenses

      (2) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

    • Note marginale :Engagement financier

      (3) Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414m)(A)

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration des autres recettes

14.1 Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

15 Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.1(1)a).

 La définition de contribuable, à l’article 16 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

contribuable

contribuable Personne qui paie des impôts ou des droits en application d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1). (taxpayer)

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414n)(A)

 Le paragraphe 20(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Qualités requises

    (5) La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

 Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Expenses

    (2) The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414o)(A)

 Les alinéas 29a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;

  • b) de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;

  • c) de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;

  • d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;

  • e) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;

  • f) d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;

  • g) d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;

  • h) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en oeuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;

  • i) de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;

  • j) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;

  • k) d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;

  • l) de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;

  • m) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Note marginale :2018, ch. 27, par. 394(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions d’agrément

    • 32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414p)(A)

    (2) L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.

  • Note marginale :2018, ch. 27, par. 394(2)

    (3) Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à fournir

      (2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

  • Note marginale :2018, ch. 27, par. 394(3)

    (4) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision judiciaire

      (3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414q)(A)

  •  (1) L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué;

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414q)(A)

    (2) Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la propre initiative de la Commission

      (2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414q)(A)

    (3) Le passage du paragraphe 33(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rectification de la situation

      (3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414q)(A)

    (4) L’alinéa 33(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion en vertu de l’article 52, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 afin de rectifier la situation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Collecte, analyse et publication de données

Note marginale :Attributions

  • 35.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

  • Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification

    (2) Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

  • Note marginale :Exception

    (3) La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

Note marginale :Accord : partage de renseignements

35.2 La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

  •  (1) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conseillers autochtones

      (1.1) Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414t)(A)

    (2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Qualités requises

      (4) Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations ou des entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temps plein et temps partiel

44 Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.

 

Date de modification :