Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur les juges (L.C. 2023, ch. 18)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2023-06-22

L.R., ch. J-1Loi sur les juges (suite)

Note marginale :Remplacement de « ministre de la Justice du Canada »

  •  (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre » :

    • a) le paragraphe 26(2);

    • b) le paragraphe 26.1(1);

    • c) le paragraphe 28(1);

    • d) le paragraphe 29(1);

    • e) le paragraphe 31(1);

    • f) l’article 31.1;

    • g) le paragraphe 32(1);

    • h) le paragraphe 32.1(1);

    • i) le paragraphe 33(1);

    • j) le passage du paragraphe 41(3) suivant l’alinéa b);

    • k) l’article 48;

    • l) les paragraphes 54(1.1) à (3).

  • Note marginale :Remplacement de « ministre de la Justice du Canada »

    (2) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre » :

    • a) le passage du paragraphe 51(3) suivant l’alinéa b);

    • b) le passage du paragraphe 51(4) précédant l’alinéa a).

  • Note marginale :Remplacement de « Minister of Justice »

    (3) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Minister of Justice » est remplacé par « Minister » :

    • a) les paragraphes 26(3), (4), (6) et (7);

    • b) le passage du paragraphe 51(3) suivant l’alinéa b) et le passage du paragraphe 51(4) précédant l’alinéa a).

Dispositions transitoires

Note marginale :Enquêtes pendantes

 La Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute enquête commencée sous le régime de cette loi avant cette date.

Note marginale :Enquêtes visées au paragraphe 63(1)

  •  (1) Si une demande d’enquête a été confiée en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 148 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

  • Note marginale :Plaintes ou accusations visées au paragraphe 63(2)

    (2) Si une plainte ou une accusation visée au paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la plainte ou l’accusation est réputée être une plainte présentée à cette date en vertu du paragraphe 86(1) de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

  • Note marginale :Demandes visées au paragraphe 69(1)

    (3) Si une demande d’enquête a été présentée en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 152 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

Note marginale :Avis de demande d’autorisation d’appel

 Si un rapport présenté en vertu de l’article 65 de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contient une recommandation de révocation d’un juge, celui-ci peut, dans les trente jours suivant cette date, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel du rapport auprès de la Cour suprême du Canada et, si l’autorisation est accordée, l’article 138 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi, s’applique.

 

Date de modification :