Loi de crédits no 3 pour 2024-2025 (L.C. 2024, ch. 19)
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Sanctionnée le 2024-06-20
Loi de crédits no 3 pour 2024-2025
L.C. 2024, ch. 19
Sanctionnée 2024-06-20
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2025
SOMMAIRE
Le texte octroie une somme de 11 187 495 220 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.
TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,
Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de crédits no 3 pour 2024-2025.
Note marginale :11 187 495 220 $ accordés pour 2024-2025
2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 11 187 495 220 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du budget supplémentaire des dépenses (A) de cet exercice, figurant à l’annexe.
Note marginale :Transferts de crédits
3 Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2024.
Note marginale :Objet de chaque poste
4 (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions des postes figurant à l’annexe sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2024.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada
5 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.
ANNEXE
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2024-2025, la somme accordée est de 11 187 495 220 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 585 000 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 895 000 | |
2 480 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 73 723 | |
73 723 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Dépenses relatives aux anciens gouverneurs généraux, y compris celles relatives à leur conjoint, durant leur vie et pendant les six mois suivant leur décès, en lien avec l’exercice des attributions qui leur sont échues par suite de leurs fonctions de gouverneur général | 3 288 268 | |
3 288 268 | |||
| |||
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 | |
1 | |||
| |||
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 9 100 000 | |
9 100 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services dans le cadre du programme « Expérience internationale Canada », les recettes perçues au cours de cet exercice qui proviennent de la prestation de ces services – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 637 094 932 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services | 314 451 220 | |
951 546 152 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 3 068 984 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 55 000 000 | |
58 068 984 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Autorisation de contracter, au cours de l’exercice, des engagements à l’égard du présent crédit jusqu’à concurrence d’une somme qui ne peut, à aucun moment pendant l’exercice, dépasser le total des soldes ci-après, disponibles et non grevés :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 1 654 957 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 341 073 000 | |
342 727 957 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses en capital – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 20 120 605 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 13 740 827 | |
33 861 432 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 4 086 685 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 20 000 000 | |
24 086 685 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses afférentes à l’entretien des biens immeubles ou biens réels, y compris celles relatives à des travaux de génie et de recherche technique qui n’ajoutent aucune valeur tangible au bien ainsi que le paiement des taxes, assurances et services publics – Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, les dépenses afférentes :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 528 253 666 | |
528 253 666 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 1 329 964 | |
1 329 964 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 1 843 692 644 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 3 773 588 690 | |
5 617 281 334 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 10 274 198 | |
5a | – Dépenses en capital | 2 870 000 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 200 000 000 | |
213 144 198 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 209 951 093 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 1 955 005 142 | |
2 164 956 235 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’engager des dépenses pour des biens autres que fédéraux dans le cadre de l’exercice d’une compétence en matière d’aéronautique – Autorisation de payer des commissions pour le recouvrement de revenus en vertu de la Loi sur l’aéronautique – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 1 685 202 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 603 243 600 | |
604 928 802 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 784 868 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 13 000 000 | |
13 784 868 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ses autres activités – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 2 414 728 | |
5a | Dépenses éventuelles du gouvernement – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit – Autorisation donnée au Conseil du Trésor de payer pour diverses dépenses urgentes ou imprévues — auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs —, notamment pour lʼoctroi de nouvelles subventions ou contributions ou l’augmentation du montant de toute subvention prévue dans un budget des dépenses pour l’exercice, dans la mesure où ces dépenses sont conformes au mandat du ministère ou de l’organisme pour lequel celles-ci sont effectuées – Autorisation de réemployer les sommes affectées à des besoins, tirées d’autres crédits et versées au présent crédit | 250 000 000 | |
252 414 728 | |||
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1a | – Dépenses du programme | 26 280 421 | |
26 280 421 | |||
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1a | – Paiements à la Société visant à la rembourser pour les remises accordées par elle sur les prêts consentis, les subventions et contributions versées, les dépenses contractées, les pertes subies et les frais et débours engagés, selon le cas :
| 212 374 706 | |
212 374 706 | |||
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1a | – Paiements à la Société pour les dépenses de fonctionnement | 2 329 096 | |
2 329 096 | |||
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1a | – Paiements à la société devant servir aux fins prévues par la Loi sur Téléfilm Canada | 49 484 000 | |
49 484 000 | |||
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1a | – Paiements à la société pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 75 700 000 | |
75 700 000 | |||
11 187 495 220 |
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