Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale) (L.C. 2024, ch. 22)

Sanctionnée le 2024-10-10

Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale)

L.C. 2024, ch. 22

Sanctionnée 2024-10-10

Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en ce qui concerne la mise en liberté provisoire et d’autres ordonnances relatives aux infractions de violence entre partenaires intimes. Il prévoit également qu’une ordonnance d’engagement peut être rendue en cas de craintes raisonnables de violence familiale.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) L’alinéa 515(6)b.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné ou absous en vertu de l’article 730 pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

  • (2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 515(14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de demander une copie

      (14.1) Dès qu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le juge de paix vérifie auprès du poursuivant que toute victime de l’infraction a été informée de son droit de demander une copie de l’ordonnance.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.02, de ce qui suit :

Note marginale :Crainte de violence familiale

  • 810.03 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

  • Note marginale :Comparution des parties

    (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Ordonnance d’engagement

    (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) S’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction perpétrée avec violence contre un partenaire intime actuel ou antérieur ou l’enfant de celui-ci, ou contre son propre enfant, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

  • Note marginale :Dénonciateur ou défendeur autochtone

    (4.1) Dans le cas où le dénonciateur ou le défendeur est autochtone, le juge décide s’il est plus indiqué — au lieu de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (3) ou (4) — de recommander que le dénonciateur ou le défendeur obtienne des services de soutien aux Autochtones, s’il en existe.

  • Note marginale :Refus de contracter un engagement

    (5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.

  • Note marginale :Conditions de l’engagement

    (6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur ou pour assurer la sécurité du partenaire intime ou de l’enfant du défendeur ou de l’enfant de ce partenaire intime, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables intimant notamment au défendeur :

    • a) sous la supervision du tribunal, de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de toxicomanie ou de violence familiale, agréé par la province où il réside;

    • b) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;

    • c) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues et que le juge estime nécessaires;

    • d) de porter un dispositif de surveillance à distance, avec le consentement du procureur général;

    • e) sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci;

    • f) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • h) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Conditions — armes à feu

    (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Remise

    (8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (9) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (10) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du procureur général, du dénonciateur, de la personne pour qui la dénonciation est déposée ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Sécurité du dénonciateur

    (11) Aucune condition ne peut être modifiée à la demande du défendeur avant que le juge ait consulté le dénonciateur et la personne pour qui la dénonciation est déposée relativement à leurs besoins en matière de sécurité.

  • Note marginale :Formule pour mandat de dépôt

    (12) Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.

  •  (1) Le passage du paragraphe 810.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Échantillons : désignations et précisions

    • 810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.03, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

  • (2) Les alinéas 810.3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.03(7)g), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);

    • b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.03(7)h), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).

  • (3) Les paragraphes 810.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

    • Note marginale :Destruction des échantillons

      (4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

  • (4) L’alinéa 810.3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2;

  • (5) Le paragraphe 810.3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis — échantillons à intervalles réguliers

      (6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.03(7)h), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

 Les paragraphes 810.4(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

  • 810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

 Le paragraphe 811.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

  • 811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  •  (1) Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 32 », à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    (articles 2, 462.34, 490.9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.01, 810.03, 810.1, 810.2, 817 et 832)
  • (2) Les alinéas b) à d) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.3, 810, 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • d) Participer à un programme de traitement (articles 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

  • (3) L’alinéa f) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) Porter un dispositif de surveillance à distance (si le procureur général a consenti à cette condition) (article 810.03 du Code criminel);

    • e.2) Sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci (article 810.03 du Code criminel);

    • f) Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge (articles 810.01, 810.03 et 810.2 du Code criminel);

    • f.1) S’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues et que le juge estime nécessaires (article 810.03 du Code criminel);

  • (4) Les alinéas h) et i) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • h) S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • i) S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

 Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 732.1(3)c.2), 742.3(2)a.2), 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.03(7)h), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) et 810.2(4.1)g))

Disposition transitoire

 Si une dénonciation est déposée en vertu du paragraphe 810(1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi par une personne qui a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles, et qu’un juge d’une cour provinciale n’a pas statué définitivement sur cette dénonciation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la dénonciation est réputée, à cette date, avoir été déposée en vertu du paragraphe 810.03(1) du Code criminel.

Modifications corrélatives

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnances

    (2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.03 (engagement — crainte de violence familiale) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

 L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.03 (engagement — crainte de violence familiale) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

 

Date de modification :