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Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale) (L.C. 2024, ch. 22)

Sanctionnée le 2024-10-10

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi C-21

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 1(5) de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 810.03(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 13.12(1) de l’autre loi et le paragraphe 6(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa c) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

    • c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

Entrée en vigueur

Note marginale :Cent quatre-vingts jours après la sanction

 La présente loi entre en vigueur cent quatre-vingts jours après sa sanction.

 

Date de modification :