Loi de crédits no 5 pour 2023-2024 (L.C. 2024, ch. 5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de crédits no 5 pour 2023-2024 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de crédits no 5 pour 2023-2024 [377 KB]
Sanctionnée le 2024-03-22
ANNEXE 1
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2023-2024, la somme accordée est de 8 743 160 420 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
---|---|---|---|
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 11 200 380 | |
11 200 380 | |||
| |||
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 1 | |
1 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, notamment :
| 37 286 892 | |
37 286 892 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement | 20 348 391 | |
20 348 391 | |||
| |||
1c | – Paiements à l’Autorité pour l’exécution de son mandat, conformément à ses lettres patentes et à l’Accord sur le passage Canada-Michigan | 507 329 726 | |
507 329 726 | |||
| |||
1c | – Dépenses du programme – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de ses activités | 5 252 209 | |
5 252 209 | |||
| |||
1c | – Dépenses du programme, y compris :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 14 170 551 | |
14 170 551 | |||
| |||
1c | – Dépenses du programme, notamment les paiements liés au fonctionnement des bureaux de circonscription des députés – Contributions – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de ses activités | 21 118 479 | |
21 118 479 | |||
| |||
1c | – Paiements à la Commission | 9 750 687 | |
9 750 687 | |||
| |||
1c | – Paiements au Conseil au titre de l’alinéa 5a) de la Loi sur le Conseil canadien des normes | 476 635 | |
476 635 | |||
| |||
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 | |
1 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement | 852 522 | |
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 803 968 | |
2 656 490 | |||
| |||
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services pour le Télescope de trente mètres | 1 | |
1 | |||
| |||
1c | – Paiements à la société pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 5 760 000 | |
5 760 000 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 171 916 340 | |
5c | – Dépenses en capital | 69 910 266 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 19 505 000 | |
261 331 606 | |||
| |||
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 | |
1 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services dans le cadre du programme « Expérience internationale Canada », les recettes perçues au cours de cet exercice qui proviennent de la prestation de ces services – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 153 555 201 | |
5c | – Dépenses en capital | 216 362 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services | 412 735 000 | |
566 506 563 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation de contracter, sous réserve d’affectation par le Conseil du Trésor, des engagements totalisant 43 260 566 476 $ à l’égard des crédits 1, 5 et 10 du ministère, quelle que soit l’année au cours de laquelle sera effectué tout paiement afférent à l’un ou l’autre de ces engagements (et dont il est estimé qu’une tranche de 18 594 771 852 $ deviendra payable dans les années à venir) – Autorisation de faire des dépenses ou des avances recouvrables, sous réserve des directives du Conseil du Trésor, à l’égard du matériel fourni à des particuliers, des sociétés, des organismes extérieurs, d’autres ministères ou organismes fédéraux et d’autres administrations, ou des services rendus en leur nom – Paiements effectués dans le cadre :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 798 634 501 | |
5c | – Dépenses en capital | 1 128 236 527 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice et contributions, y compris :
| 253 920 555 | |
2 180 791 583 | |||
| |||
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 12 863 822 | |
12 863 822 | |||
| |||
5c | – Dépenses en capital | 36 036 | |
36 036 | |||
| |||
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 29 300 000 | |
29 300 000 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Autorisation de contracter, au cours de l’exercice, des engagements à l’égard du présent crédit jusqu’à concurrence d’une somme qui ne peut, à aucun moment pendant l’exercice, dépasser le total des soldes ci-après, disponibles et non grevés :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 2 115 291 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 1 599 999 | |
3 715 290 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses en capital – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 16 418 570 | |
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 203 638 708 | |
220 057 278 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 56 340 750 | |
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 12 206 836 | |
10c | – Radiation, au titre du paragraphe 25(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, de 20 201 dettes relatives à des prêts d’études octroyés au titre de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, et de la Loi sur les prêts aux apprentis dues à Sa Majesté du chef du Canada et s’élevant au total à 215 518 566 $ | 215 518 566 | |
284 066 152 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation au ministre de l’Environnement d’engager des experts-conseils dont les commissions peuvent avoir besoin et versement à ceux-ci des traitements déterminés par celles-ci – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de lʼarticle 29.2 de cette loi et de la prestation de services, de la vente de produits d’information, de la perception de droits d’accès ou de l’octroi de baux, de licences ou d’autres autorisations, notamment :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 20 889 772 | |
5c | – Dépenses en capital – Autorisation de faire des paiements aux provinces et aux municipalités à titre de contributions aux travaux de construction entrepris par ces administrations – Autorisation de faire des avances recouvrables ne dépassant pas la part des frais de projets conjoints assumée par des organismes provinciaux et des organismes de l’extérieur, y compris les dépenses faites à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral | 129 600 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris celles aux pays en développement via le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens, d’équipement ou de services | 995 047 | |
22 014 419 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 12 965 980 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 82 000 000 | |
94 965 980 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement, y compris celles liées à la nomination de représentants du Canada à l’étranger, à leur personnel et aux Canadiens affectés par le gouvernement canadien au personnel d’organismes internationaux – Autorisation de faire des avances recouvrables à des organismes internationaux jusqu’à concurrence de la valeur des actions détenues au sein de ces organismes – Dépenses relatives aux locaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour aider des citoyens et résidents canadiens qui se trouvent en difficulté à l’étranger, y compris leurs personnes à charge, et pour rapatrier ces personnes – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 115 087 858 | |
5c | – Dépenses en capital | 11 729 170 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris les paiements à d’autres fins précisées et la fourniture de biens et de services pour :
| 45 531 285 | |
15c | – Paiements effectués dans le cadre :
| 5 246 011 | |
177 594 324 | |||
| |||
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant inscrit à chacune des subventions pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 16 584 000 | |
16 584 000 | |||
| |||
1c | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 8 939 529 | |
8 939 529 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Participation du Canada aux dépenses des commissions internationales des pêches – Autorisation de fournir gratuitement des locaux aux commissions internationales des pêches – Autorisation de faire des avances recouvrables équivalentes aux montants de la quote-part de ces commissions dans les programmes à frais partagés – Autorisation de faire des avances recouvrables pour des services de transport et d’arrimage et d’autres services de la marine marchande fournis à des particuliers, à des organismes indépendants et à d’autres gouvernements en lien avec l’exercice de sa compétence en matière de navigation, y compris les aides à la navigation et à la navigation maritime – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 46 761 062 | |
5c | – Dépenses en capital – Autorisation de faire des paiements aux provinces, aux municipalités et à des autorités locales ou privées à titre de contributions à des travaux de construction entrepris par ces administrations ou autorités – Autorisation d’acheter des bateaux de pêche commerciale et d’en disposer | 115 000 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 50 575 637 | |
97 451 699 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 2 800 600 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 12 491 284 | |
15 291 884 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 5 049 850 | |
5c | – Dépenses en capital | 95 168 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 40 040 000 | |
45 185 018 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 119 764 036 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 1 919 246 153 | |
15c | – Autorisation, pour l’application de l’article 29 de la Loi sur la gestion des finances publiques et conformément au crédit 5 (Affaires indiennes et Nord canadien) de la Loi no 3 de 1972 portant affectation de crédits, de porter de 2 200 000 000 $ à 3 000 000 000 $ le montant des prêts que le ministre des Services aux Autochtones peut garantir selon les conditions approuvées par le gouverneur en conseil | 1 | |
2 039 010 190 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’engager des dépenses pour des biens autres que fédéraux dans le cadre de l’exercice d’une compétence en matière d’aéronautique – Autorisation de payer des commissions pour le recouvrement de revenus en vertu de la Loi sur l’aéronautique – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 18 359 503 | |
5c | – Dépenses en capital | 2 156 158 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 2 880 000 | |
23 395 661 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement pour la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur l’administration des biens saisis – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 36 215 793 | |
5c | – Dépenses en capital, y compris les dépenses relatives à des ouvrages autres que des biens fédéraux – Autorisation d’effectuer des remboursements à des locataires d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux relativement à des améliorations à ceux-ci autorisées par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 200 000 000 | |
236 215 793 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 3 591 172 | |
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 6 171 679 | |
9 762 851 | |||
| |||
1c | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ses autres activités – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 8 967 667 | |
15c | Rajustements à la rémunération – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice qui peut nécessiter un financement partiel ou intégral par suite de rajustements effectués aux modalités de service ou d’emploi de l’administration publique fédérale, notamment la Gendarmerie royale du Canada, des membres des Forces canadiennes, des personnes nommées par le gouverneur en conseil et des employés des sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques | 1 171 701 202 | |
20c | Assurances de la fonction publique – À l’égard de tout ou partie de la fonction publique et de toutes autres personnes déterminées par le Conseil du Trésor, paiements effectués dans le cadre des programmes d’assurance, de pension, d’avantages sociaux ou d’autres ententes — ou de l’administration de ces programmes ou ententes —, notamment au titre des primes, contributions, avantages sociaux, frais et autres dépenses – Autorisation d’affecter tous revenus ou toutes autres sommes perçues dans le cadre des programmes d’assurance, de pension, d’avantages sociaux ou d’autres ententes :
| 179 303 530 | |
30c | Besoins en matière de rémunération – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice pour :
| 200 000 000 | |
1 559 972 399 | |||
| |||
1c | – Dépenses du programme | 1 130 325 | |
1 130 325 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation de verser à la Caisse de bienfaisance des détenus les revenus tirés, au cours de l’exercice, des activités des détenus financées par cette caisse – Autorisation d’exploiter des cantines dans les établissements fédéraux et de verser les recettes, au cours de l’exercice, à la Caisse de bienfaisance des détenus – Paiements, selon les conditions fixées par le gouverneur en conseil :
– Autorisation au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure une entente avec le gouvernement de toute province en vue, selon le cas :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 23 974 123 | |
5c | – Dépenses en capital, notamment les paiements :
| 10 595 696 | |
10c | – Diminution de 20 000 000 $ à 17 000 000 $ du montant par lequel le total des dépenses effectuées pour le Fonds renouvelable de CORCAN, établi par le crédit 11c de la Loi de crédits no 4 pour 1991-1992 (Service correctionnel), modifié par le crédit 16b de la Loi de crédits no 4 pour 2001-2002 (Service correctionnel) et le crédit 10a de la Loi de crédits no 3 pour 2020-2021 (Service correctionnel du Canada), peut dépasser les recettes de ce fonds | 1 | |
34 569 820 | |||
| |||
1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services de technologie de l’information au titre de la Loi sur Services partagés Canada, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de ces services | 62 821 171 | |
62 821 171 | |||
| |||
1c | – Paiements à la Société visant à la rembourser pour les remises accordées par elle sur les prêts consentis, les subventions et contributions versées, les dépenses contractées, les pertes subies et les frais et débours engagés, selon le cas :
| 100 993 247 | |
100 993 247 | |||
| |||
1c | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 3 243 336 | |
3 243 336 | |||
8 743 160 420 |
- Date de modification :