Loi visant à protéger nos élections et nos droits (L.C. 2026, ch. 20)
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Sanctionnée le 2026-06-18
PARTIE 12000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
18 Le passage de l’article 349.94 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes
349.94 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :
19 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.94, de ce qui suit :
Note marginale :Limites de dépenses
349.95 (1) S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.
Note marginale :Fonds propres
(2) Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir des fonds qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées, ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut l’état de ses recettes et dépenses, dressé selon les principes comptables généralement reconnus, afférent à cette année dans le compte de ses dépenses visé à l’article 359.
Note marginale :Exclusions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers à l’égard de l’année précédente.
Note marginale :Année précédente — choix du tiers
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :
a) l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période préélectorale;
b) l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période préélectorale.
Note marginale :Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1).
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dépenses réglementées
dépenses réglementées Les dépenses suivantes :
a) les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;
b) les dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;
c) les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période. (regulated expenses)
- particulier canadien
particulier canadien Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Canadian individual)
20 L’alinéa 351.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou l’une de ses principales activités au Canada consiste, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à l’élection;
21 (1) L’article 357.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Liste des contributeurs canadiens
(2.1) Le compte provisoire du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ :
a) ses nom et adresse;
b) le montant de chaque contribution reçue;
c) la liste des biens et services qui ont été apportés en contribution;
d) la date à laquelle chaque contribution a été faite.
(2) Les alinéas 357.01(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);
b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;
(3) Le paragraphe 357.01(7) de la même loi est abrogé.
22 Le passage de l’article 357.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes
357.1 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :
23 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 357.1, de ce qui suit :
Note marginale :Limites de dépenses
358 (1) S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.
Note marginale :Fonds propres
(2) Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir des fonds qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut l’état de ses recettes et dépenses, dressé selon les principes comptables généralement reconnus, afférent à cette année dans le compte de ses dépenses visé à l’article 359.
Note marginale :Exclusions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers pour l’année précédente.
Note marginale :Année précédente — choix du tiers
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :
a) l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période électorale;
b) l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période électorale.
Note marginale :Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1).
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dépenses réglementées
dépenses réglementées Les dépenses suivantes :
a) les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période électorale;
b) les dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;
c) les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période. (regulated expenses)
- particulier canadien
particulier canadien S’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Canadian individual)
24 (1) L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Liste des mesures
(3.1) Le compte du tiers auquel s’applique l’article 349.05 contient la liste des mesures qu’il a prises au titre de cet article.
Note marginale :État des recettes et des dépenses
(3.2) Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.95(2) ou 358(2) contient l’état des recettes et des dépenses visé au paragraphe en cause.
Note marginale :Liste des contributeurs canadiens
(3.3) Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ :
a) ses nom et adresse;
b) le montant de chaque contribution reçue;
c) la liste des biens et services qui ont été apportés en contributions;
d) la date à laquelle chaque contribution a été faite.
(2) Les alinéas 359(4)a) à b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;
b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;
(3) Le paragraphe 359(6) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 359(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incapacité à déterminer l’affectation des contributions
(7) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.
25 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 362, de ce qui suit :
PARTIE 17.1Interdictions liées au vote à une course à l’investiture et à une course à la direction
Note marginale :Application
362.1 Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.
Note marginale :Influence indue par des étrangers
362.2 (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture donné ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction :
a) les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;
b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’une des activités principales au Canada consiste à exercer une influence sur des personnes afin que celles-ci votent ou s’abstiennent de voter ou votent ou s’abstiennent de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction;
c) les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) les entités économiques étrangères, les entités étrangères, les États étrangers ou les puissances étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
Note marginale :Sens de « influence indue »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction si, selon le cas :
a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction;
b) l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’autre personne constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.
Note marginale :Exceptions
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat à l’investiture ou le candidat à la direction consiste :
a) soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de la course à l’investiture ou de la course à la direction;
b) soit en une déclaration encourageant l’autre personne à voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction ou la dissuadant de le faire;
c) soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention du paragraphe 330(1).
Note marginale :Collusion
(4) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.
Note marginale :Vente d’un espace publicitaire
(5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de lui permettre de diffuser ou de faire diffuser un message en vue d’influencer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction.
Note marginale :Offre de pot-de-vin
362.3 (1) Il est interdit à toute personne d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction.
Note marginale :Acceptation de pot-de-vin
(2) Il est interdit à toute personne d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.
Note marginale :Intimidation, etc.
362.4 Il est interdit à toute personne :
a) par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction;
b) d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin que celle-ci vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction par quelque prétexte ou ruse.
26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 372, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : crypto-actifs, mandats ou produits de paiement
372.1 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée, à l’agent officiel d’un candidat ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction d’accepter une contribution faite, selon le cas :
a) en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;
b) sous la forme d’un mandat;
c) sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.
Note marginale :Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement
372.2 Si une personne ou une entité visée à l’article 372.1 reçoit une contribution qui y est interdite, l’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, selon le cas, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :
a) remettre la contribution inutilisée au donateur;
b) s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;
c) s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.
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