Loi d’exécution de la mise à jour économique du printemps 2026 (L.C. 2026, ch. 22)
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Sanctionnée le 2026-06-18
PARTIE 3Mesures diverses (suite)
SECTION 2L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada (suite)
Modifications connexes (suite)
28 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension
36 (1) La Banque peut suspendre l’accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.
29 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’accréditation
38 La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.
30 L’intertitre précédant l’article 140 et les articles 140 et 141 de la même loi sont abrogés.
31 L’alinéa 155(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme violation la contravention à telle disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;
2026, ch. 3, art. 600Loi sur les cryptomonnaies stables
32 L’intertitre précédant l’article 53 et les articles 53 et 54 de la Loi sur les cryptomonnaies stables sont abrogés.
33 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandation au ministre
64 Si elle est convaincue qu’un émetteur a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements — ou aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi — ou qu’il est en train de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut recommander au ministre de prendre un arrêté au titre du paragraphe 74(1) interdisant à cet émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables.
34 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
79 Toute contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi qui est désignée en vertu des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est déterminé en conformité avec les règlements.
35 (1) L’alinéa 93y) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 93z.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.2) désignant comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi, ou le défaut de se conformer à un arrêté pris, à un engagement exigé, à une transaction conclue ou à une obligation imposée en vertu de la présente loi;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les paragraphes 20(2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
Note marginale :Décret
(3) Les paragraphes 20(4) et (5) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
Note marginale :Décret
(4) Les paragraphes 20(6) et (7) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
Note marginale :Décret
(5) Les paragraphes 20(8) et (9) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
Note marginale :Décret
(6) Les paragraphes 20(10) et (11) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
SECTION 3L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
37 La Loi canadienne sur les paiements est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Note marginale :Immunité — Association, etc.
44.1 (1) L’Association, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés ainsi que les autres personnes physiques dont elle retient les services bénéficient de l’immunité en matière de responsabilité civile, à l’exception de la responsabilité civile contractuelle, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les personnes physiques qui y sont visées ne sont pas dégagées de leur responsabilité envers l’Association.
SECTION 41996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
38 (1) Le passage de l’alinéa 12(2.3)a) de la version française de la Loi sur l’assurance-emploi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les conditions ci-après sont remplies :
(2) Le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 7 octobre 2028,
(3) Le sous-alinéa 12(2.3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est identifiée par règlement et prévue par règlement pour l’application du présent sous-alinéa,
(4) L’alinéa 12(2.3)b) de la même loi est abrogé.
39 L’annexe VI de la même loi est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :7 novembre 2027
40 (1) Les paragraphes 38(1) et (4) entrent en vigueur le 7 novembre 2027.
Note marginale :Décret
(2) Le paragraphe 38(3) et l’article 39 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 5L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
41 Les paragraphes 113.1(11.07) à (11.09) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du taux : 1er cas
(11.07) Si ni A ni D n’est supérieur à 4,75 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.
Note marginale :Détermination du taux : 2e cas
(11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C
Note marginale :Détermination du taux : 3e cas
(11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :
a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 6(A − 4,75 %) + C
b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 3(A − 4,75 %) + C
c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C
42 Dans la colonne intitulée « Année » de l’annexe 1 de la même loi, « 2003 et chaque année subséquente » est remplacé par « 2003 à 2026 ».
43 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de cette annexe, de ce qui suit :
| Employés | Employeurs | Travailleurs autonomes | |
|---|---|---|---|
| Année | (%) | (%) | (%) |
| 2027 et chaque année subséquente | 4.75 | 4.75 | 9.5 |
Entrée en vigueur
Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
44 (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
Note marginale :Décret
(2) La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
SECTION 61996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
45 La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 50.1, de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
50.2 (1) Les personnes physiques ou entités visées au paragraphe (2) fournissent au ministre, à sa demande, dans le délai, en la forme et selon les modalités qu’il précise, les renseignements — autres que des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels — qu’il estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale ou à l’élaboration d’orientations en matière de transport, notamment des renseignements concernant :
a) l’évaluation de la valeur d’un aéroport ou d’une autre installation aéronautique, ou de la valeur d’une entité qui est propriétaire de l’un ou l’autre ou qui exploite l’un ou l’autre;
b) la capacité et le développement de tout ou partie du système national de transport aérien.
Note marginale :Personnes physiques et entités visées
(2) Les personnes physiques et les entités visées sont les suivantes :
a) toute entité qui est propriétaire d’un aéroport ou d’une autre installation aéronautique ou qui exploite l’un ou l’autre;
b) toute personne physique ou entité dont les activités sont susceptibles, de l’avis du ministre, d’influer sur la valeur d’un aéroport ou d’une autre installation aéronautique, ou sur la valeur d’une entité qui est propriétaire de l’un ou l’autre ou qui exploite l’un ou l’autre.
Note marginale :Définition de aéroport
(3) Au présent article, aéroport s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
46 Le paragraphe 51(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.11) d’empêcher la communication par le ministre, en vue de l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale ou de l’élaboration d’orientations en matière de transport, des renseignements qui lui sont fournis en application de l’article 50.2 :
(i) à toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à un administrateur, dirigeant, employé ou conseiller de cette société d’État,
(ii) à toute personne physique ou entité ne faisant pas partie de l’administration publique fédérale qui conseille le ministre ou est consultée par celui-ci relativement à l’élaboration d’orientations en matière de transport, entre autres relativement aux sujets visés aux alinéas 50.2(1)a) ou b);
SECTION 71997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Modification de la loi
47 L’intertitre précédant l’article 11 de la version anglaise de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Mandate of the Agency
48 Les paragraphes 11(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que, dans le cadre de sa mission énoncée aux paragraphes (1) et (3), sauf en ce qui concerne toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi, et qui porte sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition, l’Agence peut notamment, au besoin et conformément à l’objet des lois mentionnées à ces paragraphes :
a) protéger la salubrité des aliments, la santé animale, la santé des végétaux, la santé humaine et l’environnement et atténuer les risques pour ceux-ci;
b) favoriser le respect des exigences réglementaires;
c) contribuer à la sensibilisation du public à la salubrité des aliments, à la santé animale, à la santé des végétaux, à la santé humaine et à la protection de l’environnement;
d) contribuer à la protection des consommateurs;
e) maintenir la réputation internationale du Canada en matière de salubrité des aliments, de santé animale et de santé des végétaux;
f) faciliter les échanges commerciaux et le commerce;
g) prendre en considération la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale.
49 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Responsabilités
Note marginale :Ministre de la Santé
11.1 Le ministre de la Santé est chargé de l’élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l’évaluation de l’efficacité des activités de l’Agence relativement à la salubrité des aliments.
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada
11.2 L’Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation.
50 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Décrets liés à la sécurité économique ou alimentaire
Note marginale :Décret
31.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre compétent ou des ministres compétents, selon le cas, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire des personnes, des choses ou des activités, ou des catégories de celles-ci, à l’application de toute disposition des lois mentionnées au paragraphe 11(1) ou de leurs règlements, à l’exception de la Loi sur la protection des obtentions végétales ou de ses règlements, ou à l’application de toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi, et qui ne porte pas sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition, s’il estime, à la fois, que cela :
a) n’aura vraisemblablement pas pour effet de créer un danger inacceptable pour la salubrité des aliments, pour la santé animale, pour la santé des végétaux, pour la santé humaine ou pour l’environnement;
b) est nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale.
Note marginale :Période d’application du décret
(2) Le décret s’applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d’au plus trois ans après sa date d’entrée en vigueur. Le gouverneur en conseil peut prolonger sa période d’application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans s’il estime, à la fois, que cela :
a) n’aura vraisemblablement pas pour effet de créer un danger inacceptable pour la salubrité des aliments, pour la santé animale, pour la santé des végétaux, pour la santé humaine ou pour l’environnement;
b) est nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale.
Note marginale :Avis du projet de décret
(3) L’avis du projet de décret est rendu public avant la prise du décret. L’avis précise notamment le contenu du décret et la période d’application proposée du décret.
Note marginale :Décret rendu public
(4) Le décret est rendu public dès que possible après sa prise.
Note marginale :Motifs
(4.1) Dans les soixante jours suivant la prise du décret, sont également rendus publics les motifs à l’appui de sa prise.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décrets prévus au paragraphe (1) et des règlements définissant « sécurité économique » et « sécurité alimentaire » pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Définition de ministre compétent
(7) Pour l’application du paragraphe (1), ministre compétent s’entend du ministre fédéral chargé de l’application de la disposition à l’égard de laquelle la recommandation est faite.
Note marginale :Non-respect d’une condition
31.2 (1) Si une personne ne respecte pas une condition prévue par tout décret pris en vertu du paragraphe 31.1(1), ce décret est réputé ne pas s’être appliqué :
a) lorsqu’il vise la personne ou une catégorie de personnes à laquelle elle appartient, à cette personne;
b) lorsqu’il vise une chose ou une activité, ou une catégorie de celles-ci, à la chose ou à l’activité pour laquelle la personne n’a pas respecté une condition du décret.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application d’un décret à une personne, à une chose ou à une activité lorsque les conditions du décret sont respectées.
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