Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution de la mise à jour économique du printemps 2026 (L.C. 2026, ch. 22)

Sanctionnée le 2026-06-18

PARTIE 3Mesures diverses (suite)

SECTION 71997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (suite)

1995, ch. 40Modification corrélative à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

 L’alinéa b) de la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacé par ce qui suit :

SECTION 82002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

 L’alinéa b) de la définition de conditions d’homologation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, est remplacé par ce qui suit :

  • b) toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi, les règlements ou un décret pris en vertu des articles 8.1 ou 28.1. (conditions of registration)

 L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Sécurité économique et alimentaire

    (3) Pour l’application de la présente loi, le ministre prend en considération, au besoin, la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte à l’objectif premier du ministre visé au paragraphe (1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Décrets d’urgence

Note marginale :Infestation gravement préjudiciable — modification de l’homologation

  • 8.1 (1) Si le ministre a rejeté une demande en vertu du paragraphe 8(4) pour modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire pour permettre son utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable parce qu’il n’arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux que le produit présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale — modifier, par décret, l’homologation du produit pour permettre cette utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable.

  • Note marginale :Infestation gravement préjudiciable — homologation

    (2) Si le ministre a rejeté une demande en vertu du paragraphe 8(4) pour homologuer un produit antiparasitaire pour permettre son utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable parce qu’il n’arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux que le produit présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale — homologuer, par décret, le produit pour permettre cette utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le décret peut énoncer les conditions liées au produit antiparasitaire visé par le décret que le gouverneur en conseil estime nécessaires, notamment les conditions suivantes :

    • a) des conditions relatives à la fabrication, à la possession, à la manipulation, au stockage, au transport, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit;

    • b) celles exigeant que le titulaire effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur l’environnement et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;

    • c) celles exigeant que le titulaire accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets de l’homologation du produit sur la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale, et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;

    • d) celles exigeant que des personnes ou catégories de personnes précisées dans le décret tiennent les dossiers qui y sont mentionnés et communiquent ceux-ci au ministre selon les modalités et dans le délai qui y sont précisés.

  • Note marginale :Période d’application du décret

    (4) Le décret s’applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d’au plus trois ans après sa date d’entrée en vigueur. Si le gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale, il peut prolonger sa période d’application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans.

Note marginale :Cessation d’effet

  • 8.2 (1) Toute modification apportée à l’homologation d’un produit antiparasitaire par un décret pris en vertu du paragraphe 8.1(1) cesse d’avoir effet à la date d’expiration du décret ou à celle de son abrogation.

  • Note marginale :Période d’homologation

    (2) Si un produit antiparasitaire est homologué par un décret pris en vertu du paragraphe 8.1(2), l’homologation est valide tant que ce décret s’applique.

  • Note marginale :Révocation de l’homologation par le ministre

    (3) Si l’homologation d’un produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l’article 8.1 est révoquée par le ministre pendant la période d’application du décret, celui-ci cesse d’avoir effet à la date de la révocation.

Note marginale :Restriction — accords internationaux

8.3 Un décret ne peut être pris en vertu de l’article 8.1 si cela était en violation d’un accord international liant le Canada.

Note marginale :Décret rendu public

  • 8.4 (1) Le décret est rendu public dès que possible après sa prise.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Dans les soixante jours suivant la prise du décret, sont également rendus publics les motifs à l’appui de sa prise.

Note marginale :Temporarisation

8.5 Le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret en vertu de l’article 8.1 à l’égard d’un produit antiparasitaire plus d’un an après la date à laquelle le ministre a rejeté une demande visée à cet article à l’égard du produit.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

8.6 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu de l’article 8.1.

 L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exceptions — risques environnementaux

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut procéder à l’examen spécial à l’égard des risques environnementaux au sujet desquels il n’arrive pas à la conclusion qu’ils sont acceptables et qui sont, selon le cas :

    • a) mentionnés dans sa décision prise au titre du paragraphe 8(4) concernant le produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l’article 8.1, pendant la période d’application du décret;

    • b) mentionnés dans l’énoncé de décision rendu public au titre du paragraphe 28(5) concernant le produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l’article 28.1, pendant la période d’application du décret.

 Le passage du paragraphe 21(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Produits existants

    (5) Lorsqu’il révoque l’homologation, en application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, ou lorsqu’un décret pris en vertu des paragraphes 8.1(2) ou 28.1(2) expire ou est abrogé, le ministre peut :

    • a) soit, aux conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi — notamment quant à la façon d’éliminer le produit — autoriser que se poursuivent la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit se trouvant au Canada à la date de la révocation, de l’expiration ou de l’abrogation;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Décrets — sécurité économique et sécurité alimentaire

Note marginale :Décrets modifiant l’homologation d’un produit antiparasitaire

  • 28.1 (1) Après que le ministre a rendu public l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) concernant la réévaluation ou l’examen spécial à l’égard d’un produit antiparasitaire qui précise que l’homologation doit être modifiée parce que le ministre n’arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux qu’il présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale — modifier, par décret, l’homologation du produit.

  • Note marginale :Décrets rétablissant l’homologation d’un produit antiparasitaire

    (2) Après que le ministre a rendu public l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) concernant la réévaluation ou l’examen spécial à l’égard d’un produit antiparasitaire qui précise que l’homologation doit être révoquée parce que le ministre n’arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux qu’il présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale — rétablir ou rétablir et modifier, par décret, l’homologation du produit.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le décret peut énoncer les conditions liées au produit antiparasitaire visé par le décret que le gouverneur en conseil estime nécessaires, notamment les conditions suivantes :

    • a) des conditions relatives à la fabrication, à la possession, à la manipulation, au stockage, au transport, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit;

    • b) celles exigeant que le titulaire effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur l’environnement et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;

    • c) celles exigeant que le titulaire accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets de l’homologation du produit sur la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale, et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;

    • d) celles exigeant que des personnes ou catégories de personnes précisées dans le décret tiennent les dossiers qui y sont mentionnés et communiquent ceux-ci au ministre selon les modalités et dans le délai qui y sont précisés.

  • Note marginale :Période d’application du décret

    (4) Le décret s’applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d’au plus trois ans après sa date d’entrée en vigueur. Si le gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale, il peut prolonger sa période d’application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans.

Note marginale :Cessation d’effet

  • 28.2 (1) Toute modification apportée à l’homologation d’un produit antiparasitaire par un décret pris en vertu du paragraphe 28.1(1) cesse d’avoir effet à la date d’expiration du décret ou à celle de son abrogation.

  • Note marginale :Période d’homologation

    (2) L’homologation d’un produit antiparasitaire qui est rétablie par un décret pris en vertu du paragraphe 28.1(2) est valide tant que celui-ci s’applique.

  • Note marginale :Révocation de l’homologation par le ministre

    (3) Si l’homologation d’un produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l’article 28.1 est révoquée par le ministre pendant la période d’application du décret, celui-ci cesse d’avoir effet à la date de la révocation.

Note marginale :Avis du projet de décret

  • 28.3 (1) L’avis du projet de décret est rendu public au moins trente jours avant la date de prise du décret. L’avis précise notamment le produit antiparasitaire visé par le projet de décret et la période d’application proposée du décret.

  • Note marginale :Décret rendu public

    (2) Après sa prise, le décret est rendu public.

Note marginale :Temporarisation

28.4 Le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret en vertu de l’article 28.1 à l’égard d’un produit antiparasitaire plus d’un an après la date à laquelle l’énoncé de décision pertinent est rendu public au titre du paragraphe 28(5) relativement à la réévaluation ou à l’examen spécial à l’égard de ce produit.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

28.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu de l’article 28.1.

 Le paragraphe 42(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • i.1) les décrets pris en vertu des articles 8.1 et 28.1;

  •  (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) définissant « infestation gravement préjudiciable », « sécurité alimentaire » et « sécurité économique » pour l’application de la présente loi;

  • (2) Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.01) concernant les décrets visés aux articles 8.1 et 28.1;

 Le passage de l’article 69 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-respect des règlements ou des conditions d’un décret

69 Toute contravention aux dispositions des règlements ou aux conditions prévues dans un décret pris en vertu des articles 8.1 ou 28.1 qui ne sont pas des conditions d’homologation constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

 

Détails de la page

Date de modification :