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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982

Note marginale :Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale

 Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

  • 2. 
    La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;
  • 3. 
    Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
  • 4. 
    La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;
  • 5. 
    L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent;
  • 6. 
    L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;
  • 7. 
    L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;
  • 8. 
    Les institutions municipales dans la province;
  • 9. 
    Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;
  • 10. 
    Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :
    • a) 
      Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;
    • b) 
      Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger;
    • c) 
      Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces;
  • 11. 
    L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;
  • 12. 
    La célébration du mariage dans la province;
  • 13. 
    La propriété et les droits civils dans la province;
  • 14. 
    L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
  • 15. 
    L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;
  • 16. 
    Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.

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