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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982

NOTES

(1)

La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a abrogé l’alinéa suivant, qui renfermait la formule d’édiction :

À ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit :

(2)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1982, entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de l’article original :

  •  Le présent acte pourra être cité sous le titre : « L’acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 ».

(3)

Texte de l’article 2, abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.‑U.) :

  •  Les dispositions du présent acte relatives à Sa Majesté la Reine s’appliquent également aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, Rois et Reines du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.

(4)

Le premier jour de juillet 1867 fut fixé par proclamation en date du 22 mai 1867.

(5)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, prendront leur pleine vigueur dès que l’union sera effectuée, c’est-à-dire le jour à compter duquel, aux termes de la proclamation de la Reine, l’union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi.

(6)

Le Canada se compose maintenant de dix provinces (l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve–et-Labrador) et de trois territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).

Les premiers territoires ajoutés à l’Union furent la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment appelés « les Territoires du Nord-Ouest »), admis selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’Acte de la Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), par le Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest du 23 juin 1870, applicable à partir du 15 juillet 1870. Avant l’admission de ces territoires, le Parlement du Canada avait édicté l’Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada, 32-33 Victoria, ch. 3, et la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, où l’on prévoyait la formation de la province du Manitoba.

La province de la Colombie-Britannique fut admise dans l’Union, conformément à l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, entré en vigueur le 20 juillet 1871.

L’Île-du-Prince-Édouard fut admise selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard, décret en conseil du 26 juin 1873, applicable à compter du 1er juillet 1873.

Le 29 juin 1871, le Parlement du Royaume-Uni édictait la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28, autorisant la création de provinces additionnelles sur des territoires non compris dans une province. En conformité avec cette loi, le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’Alberta (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3) et la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42), lesquelles prévoyaient la création des provinces d’Alberta et de la Saskatchewan, respectivement. Ces deux lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 1905.

Entre-temps, tous les autres territoires et possessions britanniques en Amérique du Nord et les îles y adjacentes, sauf la colonie de Terre-Neuve et ses dépendances, furent admis dans la Confédération canadienne par le Décret en conseil sur les territoires adjacents du 31 juillet 1880.

Le Parlement du Canada a ajouté, en 1912, des parties des Territoires du Nord-Ouest aux provinces contiguës, par application de la Loi de l’extension des frontières de l’Ontario, 2 George V, ch. 40, de la Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, 2 George V, ch. 45, et de la Loi de l’extension des frontières du Manitoba, 1912, 2 George V, ch. 32. La Loi du prolongement des frontières du Manitoba, 1930, 20-21 George V, ch. 28, apporta de nouvelles additions au Manitoba.

Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l’Acte du Territoire du Yukon, 61 Victoria, ch. 6.

Le 31 mars 1949, Terre-Neuve était ajoutée en vertu de la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.‑U.), qui ratifiait les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada.

Le Nunavut fut détaché des territoires du Nord-Ouest, en 1999, par la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28.

(7)

Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous.

(8)

Abrogé et remplacé par la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada, 38-39 Victoria, ch. 38 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la chambre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette chambre.

(9)

Périmé. La première session du premier Parlement débuta le 6 novembre 1867.

(10)

Texte de l’article 20, abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 :

  •  Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session du parlement et sa première séance dans la session suivante.

L’article 20 a été remplacé par l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

(11)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  •  Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de soixante-douze membres, qui seront appelés sénateurs.

La Loi de 1870 sur le Manitoba en a ajouté deux pour cette province; les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique en ont ajouté trois; lors de l’admission de l’Île-du-Prince-Édouard, quatre autres postes de sénateurs furent ajoutés aux termes de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l’Alberta et la Loi sur la Saskatchewan en ont chacune ajouté quatre. Le nombre des sénateurs fut porté à quatre-vingt-seize par la Loi constitutionnelle de 1915. L’Union avec Terre-Neuve en a ajouté six autres et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 a ajouté un sénateur pour le Yukon et un pour les Territoires du Nord-Ouest. La Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut) a ajouté un sénateur pour le Nunavut.

(12)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  •  En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions :

    •  Ontario;

    •  Québec;

    •  Les Provinces Maritimes, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

    Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions du présent acte, également représentées dans le Sénat, comme suit : Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; et les Provinces Maritimes par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et douze le Nouveau-Brunswick.

    En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans l’annexe A, au chapitre premier des Statuts revisés du Canada.

Les statuts refondus du Canada mentionnés dans l’article 22 sont les statuts refondus de 1859.

(13)

L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, déclare que pour l’application de la présente partie (qui ajoute un sénateur pour le territoire du Nunavut), le terme « province », à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’entend au sens de l’article 35 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, tel que modifié, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ».

L’article 2 de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, déclare que pour l’application de cette loi (qui ajoute un sénateur chacun pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), le terme « province » a, à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l’article 28 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1970), ch. I-23, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ».

(14)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l’union.

(15)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur général, la Reine juge à propos d’ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur général pourra par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada les ajouter au Sénat.

(16)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.

(17)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  •  Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante-dix-huit.

(18)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4, entrée en vigueur le 2 juin 1965. Texte de l’article original :

  •  Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat, à vie.

(19)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie II, pourvoit à l’exercice des fonctions du président du Sénat durant son absence (autrefois prévu dans la Loi sur le président du Sénat, S.R.C. 1970, ch. S-14). L’Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) 1895, 2e session, 59 Victoria, ch. 3 (R.-U.), qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, a dissipé les doutes qui existaient sur la compétence du Parlement pour édicter la Loi sur le président du Sénat.

(20)

Cette répartition découle de l’application de l’article 51 édicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et modifié par la Loi consititutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3. Texte de l’article original (modifié par suite de l’admission de nouvelles provinces et de changements démographiques) :

  •  La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de cent quatre-vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux représenteront Ontario, soixante-et-cinq Québec, dix-neuf la Nouvelle-Écosse et quinze le Nouveau-Brunswick.

(21)

Périmé. Les circonscriptions électorales sont maintenant définies par proclamations prises en application de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3, et ses modifications portant sur diverses circonscriptions (voir le dernier Tableau des lois d’intérêt public et des ministres responsables).

(22)

Périmé. Les élections sont maintenant régies par la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9; les conditions requises pour être député et sénateur, par la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. L’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit le droit pour les citoyens de voter et d’être élus.

(23)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Pour la première élection des membres de la Chambre des Communes, le gouverneur-général fera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu’il jugera à propos et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu’il désignera.

La personne émettant les brefs, sous l’autorité du présent article, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés d’émettre des brefs pour l’élection des membres de la Chambre d’Assemblée ou Assemblée Législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick; et les officiers-rapporteurs auxquels ces brefs seront adressés en vertu du présent article, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l’élection des membres de la Chambre d’Assemblée ou Assemblée Législative respectivement.

(24)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Survenant une vacance dans la représentation d’un district électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement ait statué à cet égard, les dispositions de l’article précédent du présent acte s’étendront et s’appliqueront à l’émission et au rapport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante.

(25)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie III, prévoit maintenant l’exercice des fonctions du président (ancien titre : orateur) durant son absence.

(26)

Le mandat de la 12e législature a été prolongé par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1916, 6-7 George V, ch. 19 (R.-U.) qui a été abrogé par la Loi de 1927 sur la revision du droit statutaire, 17-18 George V, ch. 42 (R.-U.). Voir également le paragraphe 4(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le mandat maximal de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes, et le paragraphe 4(2) de cette loi qui prévoit que le mandat de la Chambre des communes peut être prolongé dans des circonstances spéciales.

(27)

Tel qu’édicté par la Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale), L.C. 2022, ch. 6, entrée en vigueur à la sanction royale le 23 juin 2022. Cette modification remplace la règle 2 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867. L’article 1 de la loi modificative prévoit un titre subsidiaire : Loi sur le maintien de la représentation des provinces à la Chambre des communes. La loi prévoit des règles de révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes. Elle prévoit également aux articles 4 et 5 des dispositions transitoires pour l’application de la modification à la révision des limites des circonscriptions électorales à laquelle il est procédé, au titre de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. 1985, ch. E-3).

La règle 2 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, telle que modifiée par l’article 2 de la Loi sur la représentation équitable (L.C. 2011, c. 26), était ainsi rédigée :

Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.

Texte de l’article original :

  •  Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d’après les règles suivantes :

    •  Québec aura le nombre fixe de soixante-cinq représentants;

    •  Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement) comme le nombre soixante-cinq le sera au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté);

    •  En supputant le nombre des représentants d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction n’excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant; mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier;

    •  Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n’aura lieu dans le nombre des représentants d’une province, à moins qu’il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l’époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n’ait décru dans la proportion d’un vingtième ou plus;

    •  Les nouvelles répartitions n’auront d’effet qu’à compter de l’expiration du parlement alors existant.

La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a modifié cet article en retranchant les mots qui suivent « après le recensement » jusqu’à « soixante et onze et », ainsi que le mot « autre ».

En vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 George VI, ch. 30 (R.-U.), qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 , le rajustement de la représentation consécutif au recensement de 1941 a été renvoyé à la première session du Parlement postérieure à la guerre. Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, l’article a été réédicté comme suit :

  •  Le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent cinquante-cinq et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

    •  Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent cinquante-quatre et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite, sauf ce qui est prévu ci-après au présent article, du reste (s’il en est) consécutif à ladite méthode de division.

    •  Si le nombre total des députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent cinquante-quatre, d’autres députés seront attribués (à raison d’un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes respectives jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent cinquante-quatre.

    •  Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province, les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés égal audit nombre de sénateurs.

    •  Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces concernant lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2 ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent cinquante-quatre doit être réduit du nombre de députés attribué à cette province sous le régime de la règle 3.

    •  Ce rajustement n’entrera en vigueur qu’à la fin du Parlement alors existant.

    •  Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre quarante et un du Statut du Canada de 1901, avec toute partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, y être incluse par le Parlement du Canada aux fins de représentation au Parlement, a droit à un député.

Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, S.C. 1952, ch. 15, qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, cet article a été réédicté comme suit :

  •  Sous réserve des dispositions ci-après énoncées, le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent soixante-trois et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

    •  Il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent soixante et un et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite du reste qui pourrait être consécutif à ladite méthode de division, sauf ce qui est prévu ci-après dans le présent article.

    •  Si le nombre total de députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent soixante et un, d’autres députés seront attribués (un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent soixante et un.

    •  Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province, les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés égal audit nombre de sénateurs.

    •  Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, en vue du calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces pour lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2 ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent soixante et un doit être réduit du nombre de députés attribué à cette province en vertu de la règle 3.

    •  À l’occasion d’un tel rajustement, le nombre des députés d’une province quelconque ne doit pas être réduit de plus de quinze pour cent au-dessous de la représentation à laquelle cette province avait droit, en vertu des règles 1 à 4 du présent paragraphe, lors du rajustement précédent de la représentation de ladite province, et la représentation d’une province ne doit subir aucune réduction qui pourrait lui assigner un plus faible nombre de députés que toute autre province dont la population n’était pas plus considérable d’après les résultats du dernier recensement décennal d’alors. Cependant, aux fins de tout rajustement subséquent de représentation prévu par le présent article, aucune augmentation du nombre de membres de la Chambre des Communes, consécutive à l’application de la présente règle, ne doit être comprise dans le diviseur mentionné aux règles 1 à 4 du présent paragraphe.

    •  Ce rajustement ne prendra effet qu’à la fin du Parlement alors existant.

    •  Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre 41 des Statuts du Canada de 1901, a droit à un député, et telle autre partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, être définie par le Parlement du Canada, a droit à un député.

Dans la Loi constitutionnelle de 1974, S.C. 1974-75-76, ch. 13, le paragraphe 51(1) a été réédicté comme suit :

  •  Le nombre des députés et la représentation des provinces à la Chambre des communes sont rajustés, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, après chaque recensement décennal, par l’autorité, selon les modalités et à la date prévues par le Parlement du Canada, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

    •  Par suite du rajustement consécutif au recensement décennal de 1971, sont attribués au Québec soixante-quinze députés, auxquels s’ajouteront quatre députés par rajustement.

    •  Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province très peuplée s’obtient en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.

    •  Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province peu peuplée s’obtient en divisant

      •  le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement; et

      •  le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a).

    •  Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient :

      •  en divisant le chiffre total des populations des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total des députés de ces provinces calculé conformément aux règles 3, 5(1)b), (2) et (3);

      •  en divisant le chiffre de la population de la province moyennement peuplée par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a); et

      •  en ajoutant, au nombre des députés de la province moyennement peuplée, la moitié de la différence résultant de la soustraction de ce nombre, rajusté après l’avant-dernier recensement décennal, du quotient obtenu conformément à l’alinéa b).

    •  Lors d’un rajustement,

      •  la règle 4 ne s’applique pas si aucune province (à l’exclusion du Québec) n’a moins de un million et demi d’habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient alors en divisant

        •  le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement, et

        •  le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i);

      •  le nombre des députés de la province (à l’exclusion du Québec)

        •  de moins d’un million et demi d’habitants, ou

        •  de un million et demi à deux millions et demi d’habitants,

      dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal, demeure sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre rajusté après ce recensement.

      •  Lors d’un rajustement,

        •  le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants; il est alors égal au nombre des députés le plus élevé que peut avoir une province n’ayant pas plus d’habitants;

        •  le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu’elle avait après le rajustement consécutif à l’avant-dernier recensement décennal; il demeure alors inchangé;

        •  le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés conformément à ces alinéas.

      •  Lors d’un rajustement,

        •  le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec s’obtient, par dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec;

        •  l’alinéa a) cesse de s’appliquer à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), il attribue le même nombre de sièges que les règles 2 à 5(2).

    •  Dans les présentes règles,

      chiffre de la population désigne le nombre d’habitants calculé d’après les résultats du dernier recensement décennal, sauf indication contraire;

      province moyennement peuplée désigne une province (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;

      province peu peuplée désigne une province (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;

      province très peuplée désigne une province (à l’exclusion du Québec) de plus de deux millions et demi d’habitants;

      quotient électoral désigne le quotient d’une province obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 1 à 5(3) et rajusté après le dernier recensement décennal.

      •  Pour l’application des présentes règles,

        •  il n’y a pas lieu de tenir compte du reste lors du calcul définitif du nombre des sièges d’une province;

        •  le plus récent rajustement postérieur à un recensement décennal est réputé, dès son entrée en vigueur, être le seul rajustement consécutif à ce recensement;

        •  le rajustement ne peut prendre effet qu’à la fin du Parlement alors existant.

Le paragraphe 51(1) a été réédicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, comme suit :

  •  À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    •  Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.

    •  Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.

Le paragraphe 51(1) a été réédicté par la Loi sur la représentation équitable, L.C. 2011, ch. 26, art. 2, comme suit :

  •  À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    •  Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.

    •  Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.

    •  Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, sans toutefois lui être inférieur.

    •  La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, ces chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.

    •  Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.

    •  Dans les présentes règles, quotient électoral s’entend de ce qui suit :

      •  111 166, pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011;

      •  pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision précédente par la moyenne des résultats des divisions du chiffre de la population de chacune des provinces par le chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations établies pour la révision précédente, ce produit étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.

    •  Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet de l’année en cause.

(28)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Prendre note que L.R.C. (1985), ch. Y-2 a été remplacé par L.C. 2002, ch. 7 et que la description du territoire du Yukon maintenant se trouve dans l’annexe 1 de ce chapitre 7. Le paragraphe 51(2) a été modifié antérieurement par la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 28, et était ainsi rédigé :

  •  Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu’en donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit respectivement à un et à deux députés.

(29)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.).

(30)

Prévu dans la Loi sur les traitements, L.R.C. (1985), ch. S-3.

(31)

Maintenant prévu, en Ontario, dans la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(32)

Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition de cette nature. Les autorités exécutives du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

(33)

Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous.

(34)

Périmé. Maintenant prévu dans la Loi de 2005 sur la représentation électorale, L.O. 2005, ch. 35, Annexe 1.

(35)

La Loi concernant le Conseil législatif, S.Q. 1968, ch. 9, déclare que la Législature du Québec est composée du lieutenant-gouverneur et de l’Assemblée nationale et abroge les dispositions de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, ch. 6, relatives au Conseil législatif du Québec. Maintenant prévu dans la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Les articles 72 à 79 sont donc périmés.

(36)

La Loi concernant les districts électoraux, S.Q. 1970, ch. 7, prévoit la cessation d’effet de cet article.

(37)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Les législatures d’Ontario et de Québec, respectivement devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l’union.

(38)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi sur l’assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L-10, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(39)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6, et la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10; dans la province de Québec, dans la Loi électorale, L.R.Q. ch. E-3.3, et la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(40)

Le mandat maximal de l’assemblée législative du Québec a été porté à cinq ans. Voir la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Voir également l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit un mandat maximal de cinq ans pour les assemblées législatives mais qui autorise également des prolongations dans des circonstances spéciales.

(41)

Voir l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que chaque législature doit tenir une séance au moins une fois tous les douze mois.

(42)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). On y a retranché le dernier membre de phrase de la disposition originale :

et la chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en existence lors de la passation de la présente loi devra, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d’exister pendant la période pour laquelle elle a été élue.

Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition semblable. Les législatures du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

Voir également les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoient les droits démocratiques s’appliquant à toutes les provinces et le paragraphe 2(2) de l’annexe de cette loi qui prévoit l’abrogation de l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. L’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Texte de l’article 20 :

  •  Il y aura une session de la législature, une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature et sa première séance de la session suivante.

(43)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Chacun des lieutenants-gouverneurs d’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l’assemblée législative, selon telle forme et par telle personne qu’il jugera à propos, et à telle époque et adressés à tel officier-rapporteur que prescrira le gouverneur-général, de manière que la première élection d’un membre de l’assemblée pour un district électoral ou une subdivision de ce district puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l’élection d’un membre de la Chambre des Communes du Canada pour ce district électoral.

(44)

La catégorie 1 a été ajoutée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). Cette loi et la catégorie 1 ont été abrogées par la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(2) et la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient les matières visées dans la catégorie 1. Texte de la catégorie 1 :

  •  La modification, de temps à autre, de la constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux législatures des provinces, ou en ce qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre loi constitutionnelle, à la législature ou au gouvernement d’une province, ou à quelque catégorie de personnes en matière d’écoles, ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français, ou les prescriptions portant que le parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année et que la durée de chaque chambre des communes sera limitée à cinq années, depuis le jour du rapport des brefs ordonnant l’élection de cette chambre; toutefois, le parlement du Canada peut prolonger la durée d’une chambre des communes en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, si cette prolongation n’est pas l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de ladite chambre.

(45)

La catégorie 1 a été renumérotée 1A par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.).

(46)

Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.).

(47)

Les autres lois suivantes ont conféré une autorité législative au Parlement :

  •  La Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.) :

    •  Le parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires faisant alors partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province de cette Puissance, et il pourra, lors de cet établissement, décréter des dispositions pour la constitution et l’administration de toute telle province et pour la passation de lois concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit Parlement.

    •  Avec le consentement de toute province de la dite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptés par la dite législature, et il pourra de même avec son consentement établir les dispositions touchant l’effet et l’opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir.

    •  Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d’une province.

    •  Les textes suivants passés par le dit Parlement du Canada et respectivement intitulés : « Acte concernant le Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, après que ces territoires auront été unis au Canada, » et « Loi de 1870 sur le Manitoba », seront et sont considérés avoir été valides à toutes fins à compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction du Gouverneur Général de la dite Puissance du Canada.

    •  Excepté tel que prescrit par le troisième article de la présente loi, le Parlement du Canada n’aura pas compétence pour changer les dispositions de la loi en dernier lieu mentionné du dit Parlement en ce qui concerne la province de Manitoba, ni d’aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance, sujet toujours au droit de la législature de la Province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions d’aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à l’Assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province.

L’Acte de Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), — abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) —, avait antérieurement conféré une autorité semblable relativement à la Terre de Rupert et au Territoire du Nord-Ouest lors de l’admission de ces régions.

  •  La Loi constitutionnelle de 1886, 49-50 Victoria, ch. 35 (R.-U.) :

    •  Le Parlement du Canada pourra, de temps à autre, pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre des Communes du Canada ou à l’un ou l’autre, de tous territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune de ses provinces.

  •  Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.) :

    •  Il est déclaré et statué par les présentes que le Parlement d’un Dominion a le plein pouvoir d’adopter des lois d’une portée extra-territoriale.

  •  En vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent le Sénat et la Chambre des communes à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications constitutionnelles.

(48)

La catégorie 1 a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982. Texte de la catégorie 1 :

  •  L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;

L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications de la Constitution du Canada.

(49)

Ajouté aux termes de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(50)

Des solutions de rechange ont été adoptées pour quatre provinces.

Pour le Manitoba, l’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.), a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  •  Dans la province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

    •  Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’Union, par la loi ou par la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational schools).

    •  Il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu’un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine de sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation.

    •  Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment mise à exécution par l’autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil pour l’autorité du même article.

Pour l’Alberta, l’article 17 de la Loi sur l’Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  •  L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de l’alinéa suivant à l’alinéa 1 du dit article 93:

    •  Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances. »

    •  Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29 ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune classe visée au dit chapitre 29.

    •  Là où l’expression par la loi est employée au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu’énoncée aux dits chapitres 29 et 30, et là où l’expression lors de l’union est employée au dit paragraphe 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.

Pour la Saskatchewan, l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  •  L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de l’alinéa suivant à l’alinéa 1 du dit article 93:

    •  Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des Ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans lesdites ordonnances. »

    •  Dans la répartition par la Législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29, ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune classe visée au dit chapitre 29.

    •  Là où l’expression par la loi est employée à l’alinéa 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu’énoncée aux chapitres 29 et 30, et là où l’expression lors de l’union est employée au dit alinéa 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.

Pour Terre-Neuve, la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), a constitué une solution de rechange. La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, présentée dans l’avant-dernier paragraphe de cette note, a été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/98-25) et la Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador) (voir TR/2001–117) et se lit présentement comme suit :

  •  En ce qui concerne la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la présente clause s’applique au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

    •  Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et pour cette province, la Législature a compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, mais elle doit prévoir un enseignement religieux qui ne vise pas une religion en particulier.

    •  L’observance d’une religion doit être permise dans une école si les parents le demandent.

Avant la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/97-55) pour se lire comme suit :

  •  En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, le texte qui suit s’applique au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature a le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais :

    •  sauf dans la mesure prévue aux alinéas b) et c), sont confessionnelles les écoles dont la création, le maintien et le fonctionnement sont soutenus par les deniers publics; toute catégorie de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause, dans sa version au 1er janvier 1995, conserve le droit d’assurer aux enfants qui y appartiennent l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école; les droits des catégories de personnes qui se sont regroupées par un accord conclu en 1969 pour constituer un système scolaire unifié sont assimilés à ceux dont jouit une catégorie de personnes en application de la présente clause;

    •  sous réserve du droit provincial d’application générale prévoyant les conditions de la création ou du fonctionnement des écoles :

      •  toute catégorie de personnes visée à l’alinéa a) a le droit de créer, maintenir et faire fonctionner une école soutenue par les deniers publics,

      •  la Législature peut approuver la création, le maintien et le fonctionnement d’une école soutenue par les deniers publics, qu’elle soit confessionnelle ou non;

    •  toute catégorie de personnes qui exerce le droit prévu au sous-alinéa b)(i) conserve le droit d’assurer l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école ainsi que d’y régir les activités académiques touchant aux croyances religieuses, la politique d’admission des étudiants et l’affectation et le congédiement des professeurs;

    •  les écoles visées aux alinéas a) et b) reçoivent leur part des deniers publics conformément aux barèmes fixés par la Législature sur une base exempte de différenciation injuste;

    •  si elles le désirent, les catégories de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause ont le droit d’élire une proportion d’au moins deux tiers des membres d’un conseil scolaire et une de ces catégories a le droit d’élire le nombre de membres de cette proportion qui correspond au pourcentage de la population qu’elle représente dans le territoire qui est du ressort du conseil.

Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11) pour se lire comme suit :

  •  En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867:

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

    •  toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; et

    •  tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.

    •  Pour l’application du paragraphe un de la présente clause, les Pentecostal Assemblies of Newfoundland ont, à Terre-Neuve, tous les mêmes droits et privilèges à l’égard des écoles confessionnelles et des collèges confessionnels que ceux détenus de droit à Terre-Neuve lors de l’union par toute autre catégorie de personnes; les expressions toutes semblables écoles ettous semblables collèges, à l’alinéa a) et b) de la présente clause, visent dès lors respectivement les écoles et les collèges des Pentecostal Assemblies of Newfoundland.

La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), laquelle clause a constitué une solution de rechange pour Terre-Neuve, se lisait comme suit à l’origine :

  •  En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867 :

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

    •  toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; et

    •  tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.

Voir également les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 23 prévoit des nouveaux droits à l’instruction dans la langue de la minorité et l’article 59 accorde un délai pour l’entrée en vigueur au Québec d’un aspect de ces droits. L’article 29 prévoit que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

(51)

Ajouté par la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) (voir TR/97-141).

(52)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.). Originalement édicté par L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 George VI, ch. 32 (R.-U.), l’article 94A se lisait comme suit :

  •  Il est déclaré, par les présentes, que le Parlement du Canada peut, à l’occasion, légiférer sur les pensions de vieillesse au Canada, mais aucune loi édictée par le Parlement du Canada à l’égard des pensions de vieillesse ne doit atteindre l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale relativement aux pensions de vieillesse.

(53)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2 (R.‑U.), en vigueur le 1er mars 1961. Texte de l’article original :

  •  Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

(54)

Voir la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1.

(55)

Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2.

(56)

Maintenant visé par la Loi sur le gouverneur général, L.R.C. (1985), ch. G-9.

(57)

La Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.-U.), a placé le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan dans la même situation que les provinces originaires.

Pour la Colombie-Britannique, voir les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique et la Loi constitutionnelle de 1930.

Terre-Neuve a été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.).

Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, voir l’annexe aux Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard.

(58)

Les obligations imposées par les articles 114, 115 et 116, ainsi que les obligations du même genre prévues par les instruments créant ou admettant d’autres provinces, se trouvent actuellement dans la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.

(59)

Abrogé par la Loi de 1950 sur la revision du droit statutaire, 14 George VI, ch. 6 (R.-U.).

Texte de l’article original :

  •  Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures :

    Ontarioline blanc

    $80,000

    Québecline blanc

    70,000

    Nouvelle-Écosseline blanc

    60,000

    Nouveau-Brunswickline blanc

    50,000

    Totalline blanc

    $260,000

    Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et — en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — par chaque recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces s’élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d’avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l’égard de chaque province, toutes sommes d’argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.

L’article était devenu désuet en raison de la Loi constitutionnelle de 1907, 7 Édouard VII, ch. 11 (R.-U.), laquelle déclarait :

  •  Les sommes ci-dessous mentionnées seront payées annuellement par le Canada à chaque province qui au commencement de la présente loi est une province du Dominion, pour ses fins locales, et pour le soutien de son gouvernement et de sa législature :

    •  Un subside fixe

      si la population de la province est de moins de cent cinquante mille, de cent mille dollars;

      si la population de la province est de cent cinquante mille, mais ne dépasse pas deux cent mille, de cent cinquante mille dollars;

      si la population de la province est de deux cent mille mais ne dépasse pas quatre cent mille, de cent quatre-vingt mille dollars;

      si la population de la province est de quatre cent mille mais ne dépasse pas huit cent mille, de cent quatre-vingt-dix mille dollars;

      si la population de la province est de huit cent mille, mais ne dépasse pas un million cinq cent mille, de deux cent vingt mille dollars;

      si la population de la province dépasse un million cinq cent mille, de deux cent quarante mille dollars;

    •  Subordonnément aux dispositions spéciales de la présente loi touchant les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un subside au taux de quatre-vingts cents par tête de la population de la province jusqu’à deux millions cinq cent mille, et au taux de soixante cents par tête de la population qui dépasse ce nombre.

    •  Un subside additionnel de cent mille dollars sera payé annuellement à la province de la Colombie-Britannique durant dix ans à compter du commencement de la présente loi.

    •  La population d’une province sera constatée de temps à autre dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta respectivement, d’après le dernier recensement quinquennal ou estimation statutaire de la population faite en vertu des lois constitutives de ces provinces ou de toute autre loi du Parlement du Canada statuant à cet effet, et dans le cas de toute autre province par le dernier recensement décennal pour le temps d’alors.

    •  Les subsides payables en vertu de la présente loi seront versés semi-annuellement à l’avance à chaque province.

    •  Les subsides payables en vertu de la présente loi seront substitués aux subsides (désignés subsides actuels dans la présente loi) payables pour les mêmes fins lors de la mise en force de la présente loi aux diverses provinces du Dominion en vertu des dispositions de l’article cent dix-huit de la Loi constitutionnelle de 1867, ou de tout arrêté en conseil constituant une province ou de toute loi du Parlement du Canada, contenant des instructions pour le paiement de tout tel subside, et les susdites dispositions cesseront leur effet.

    •  Le gouvernement du Canada aura le même pouvoir de déduire de ces subsides les sommes imputées sur une province à compte de l’intérêt sur la dette publique dans le cas du subside payable en vertu de la présente loi à la province, qu’il a dans le cas du subside actuel.

    •  Rien de contenu dans la présente loi n’invalidera l’obligation du Canada de payer à une province tout subside qui est payable à cette province, autre que le subside actuel auquel est substitué le présent subside.

    •  Dans le cas des provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant payé à compte du subside payable par tête de la population aux provinces en vertu de la présente loi, ne sera jamais moindre que le montant du subside correspondant payable au commencement de la présente loi; et s’il est constaté lors de tout recensement décennal que la population de la province a diminué depuis le dernier recensement décennal, le montant payé à compte du subside ne sera pas diminué au-dessous du montant alors payable, nonobstant la diminution de la population.

Voir la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26, et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. (1985), ch. F-8.

Voir également la partie III de la Loi constitutionnelle de 1982 qui énonce les engagements du Parlement et des législatures des provinces relatifs à l’égalité des chances, au développement économique et aux services publics essentiels ainsi que l’engagement de principe du Parlement et du gouvernement du Canada de faire des paiements de péréquation.

(60)

Périmé.

(61)

Périmé. Maintenant visé par la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), le Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, la Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

(62)

Périmé.

(63)

Ces droits ont été abrogés en 1873 par le ch. 16 de 36 Victoria (N.-B.). Consulter aussi l’Acte concernant les droits d’exportation imposés sur les bois de construction par la Législature de la Province du Nouveau-Brunswick, 36 Victoria, ch. 41 (Canada), et l’article 2 de la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.

(64)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  •  Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans le Sénat sera offert, ne l’acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l’avoir refusé; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le fait même son siège à ce conseil législatif.

(65)

Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.), a supprimé la restriction frappant la modification ou l’abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni ou existant sous l’autorité des lois de celui-ci, sauf à l’égard de certains documents constitutionnels. La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit la procédure de modification de la Constitution du Canada.

(66)

Périmé.

(67)

Une disposition semblable a été édictée pour le Manitoba par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3 (confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)). Texte de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba :

  •  L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les lois de la législature seront imprimées et publiées dans ces deux langues.

Les articles 17 à 19 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent de nouveau les droits linguistiques que prévoit l’article 133 à l’égard du Parlement et des tribunaux qui sont établis en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et garantissent également ces droits à l’égard de la législature du Nouveau-Brunswick et des tribunaux de cette province.

Les articles 16, 20, 21 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent des droits linguistiques additionnels concernant la langue française et la langue anglaise; l’article 22 préserve les droits linguistiques et les privilèges des langues autres que le français et l’anglais.

(68)

Périmé. Ces dispositions sont maintenant prévues, en Ontario, par la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25 et, au Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(69)

Probablement périmé.

(70)

Probablement périmé.

(71)

Probablement périmé.

(72)

Périmé. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, est maintenant applicable.

(73)

Périmé. Voir les pages (xi) et (xii) des Comptes publics de 1902-1903.

(74)

Probablement périmé. Deux arrêtés prévus par cet article ont été pris le 24 janvier 1868.

(75)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). L’article prévoyait ce qui suit :

  •  Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont, par une commune déclaration, exposé que la construction du chemin de fer intercolonial était essentielle à la consolidation de l’union de l’Amérique du Nord britannique, et à son acceptation par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et qu’elles ont en conséquence arrêté que le gouvernement du Canada devait l’entreprendre sans délai : à ces causes, pour donner suite à cette convention, le gouvernement et le parlement du Canada seront tenus de commencer, dans les six mois qui suivront l’union, les travaux de construction d’un chemin de fer reliant le fleuve St. Laurent à la cité d’Halifax dans la Nouvelle-Écosse et de les terminer sans interruption et avec toute la diligence possible.

(76)

Tous les territoires mentionnés à l’article 146 font actuellement partie du Canada. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

(77)

Périmé. Voir les notes (11), (12), (15), (16) et (17) relatives aux articles 21, 22, 26, 27 et 28, ci-dessus.

(78)

Périmé. Voir la Loi sur la représentation électorale, L.R.O. 1990, ch. R.26.

(79)

Ajouté aux termes de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(80)

Édictée comme l’annexe A de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

(81)

Édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982.

(82)

Voir l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les notes (40) et (42) relatives aux articles 85 et 88 de cette loi.

(83)

Remplace en partie la catégorie 1 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a été abrogée comme l’indique le paragraphe 1(3) de l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.

(84)

Voir les notes (10), (41) et (42) relatives aux articles 20, 86 et 88 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(85)

Le paragraphe 32(2) stipule que l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 32. L’article 32 est en vigueur depuis le 17 avril 1982; par conséquent, l’article 15 a pris effet le 17 avril 1985.

(86)

L’article 16.1 a été ajouté aux termes de la Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick) (voir TR/93-54).

(87)

Voir l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note (67) relative à cet article.

(88)

Ibid.

(89)

Ibid.

(90)

Ibid.

(91)

Ibid.

(92)

Ibid.

(93)

Voir par exemple l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le renvoi à la Loi de 1870 sur le Manitoba dans la note (67) relative à cet article.

(94)

L’alinéa 23(1)a) n’est pas en vigueur pour le Québec. Voir l’article 59, ci-dessus.

(95)

L’alinéa 25b) a été abrogé et remplacé aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte original de l’alinéa 25b) :

  •  aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales.

(96)

Voir l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note (50) relative à cet article.

(97)

Les paragraphes 35(3) et (4) ont été ajoutés aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102).

(98)

L’article 35.1 a été ajouté aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102).

(99)

Voir les notes (58) et (59) relatives aux articles 114 et 118 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(100)

L’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la partie IV (article 37) un an après l’entrée en vigueur de la partie VII. La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 abrogeant la partie IV le 17 avril 1983. Texte de l’article 37 :

  •  Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même.

    •  Sont placées à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada, notamment la détermination et la définition des droits de ces peuples à inscrire dans la Constitution du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

    •  Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.

(101)

L’article 54.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la partie IV.1 (article 37.1) le 18 avril 1987. La partie IV.1 avait été ajoutée par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte de l’article 37.1 :

  •  En sus de la conférence convoquée en mars 1983, le premier ministre du Canada convoque au moins deux conférences constitutionnelles réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première dans les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant le 17 avril 1982.

    •  Sont placées à l’ordre du jour de chacune des conférences visées au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

    •  Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.

    •  Le présent article n’a pas pour effet de déroger au paragraphe 35(1).

(102)

Avant l’adoption de la partie V, certaines dispositions de la Constitution du Canada et des constitutions des provinces pouvaient être modifiées en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir les notes (44) et (48) relatives à la catégorie 1 de l’article 91 et à la catégorie 1 de l’article 92 de cette loi, respectivement. Seul le Parlement du Royaume-Uni pouvait apporter des modifications aux autres dispositions de la Constitution.

(103)

Le premier ministre a tenu une conférence des premiers ministres les 20 et 21 juin 1996.

(104)

Pour le texte de cette modification voir l’article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.

(105)

Pour le texte de cette modification voir la sixième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.

(106)

La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 (voir TR/82-97).

(107)

L’article 54.1, ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102), prévoyait l’abrogation de la partie IV.I et de l’article 54.1 le 18 avril 1987. Texte de l’article 54.1 :

  •  La partie IV.1 et le présent article sont abrogés le 18 avril 1987.

(108)

Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif au Parlement en décembre 1990.

(109)

La loi, à l’exception de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, est entrée en vigueur le 17 avril 1982 par proclamation de la Reine (voir TR/82-97).

(110)  

Aucune proclamation n’a été prise en vertu de l’article 59.

(111)  

L’article 61 a été ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Voir aussi l’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11).

(112)

Voir le paragraphe 38(1) de la Loi corrective de 1977, L.C. 1976-1977, ch. 28.

(113)

Ajouté en vertu de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, L.Q. 2022, c. 14. Ces dispositions visent à modifier la constitution de la province en vertu de la procédure unilatérale de modification prévue à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(114)

Ajouté en vertu de The Saskatchewan First Act, S.S. 2023, c. 9. Cette disposition vise à modifier la constitution de la province en vertu de la procédure unilatérale de modification prévue à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(115)

Ajouté en vertu de la Loi visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger, L.Q. 2022, c. 30. Cette disposition vise à modifier la constitution de la province en vertu de la procédure unilatérale de modification prévue à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982.


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